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09/07/2024 | FRANCE | N°24/02100

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 09 juillet 2024, 24/02100


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 72



N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVM4





DÉBITEUR :

[I] [B]







[19]



C/



Mme [I] [B]

LA TRESORERIE DE [Localité 22]

SIP [Localité 23]

[17]

[18]

[20]

[21]











Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes









Copie exécutoire délivrée

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à :



[19]

Mme [I] [B]

LA TRESORERIE DE [Localité 22]

SIP [Localité 23]

[17]

[18]

[20]

[21]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, ma...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 72

N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVM4

DÉBITEUR :

[I] [B]

[19]

C/

Mme [I] [B]

LA TRESORERIE DE [Localité 22]

SIP [Localité 23]

[17]

[18]

[20]

[21]

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[19]

Mme [I] [B]

LA TRESORERIE DE [Localité 22]

SIP [Localité 23]

[17]

[18]

[20]

[21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats Madame Ludivine BABIN et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION :

[19]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION :

Madame [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/04/2024

LA TRESORERIE DE [Localité 22]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

SIP [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/04/2024

[17]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'

[18]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/04/2024

[20]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/04/2024

[21]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/04/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 14 mai 2018, Mme [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 novembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 118 mois, au taux de 2,89 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 736,18 euros.

 

La société [19] (la société [19]) a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 28 février 2019, le juge du tribunal d'instance de Quimper a :

 

Déclaré le recours recevable.

Arrêté la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice à la somme de 1 050 euros.

Fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 736,18 euros.

Arrêté le passif à la somme de 75 618,70 euros.

Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Dit que les paiements devraient être effectués par la débitrice au plus tard à compter du 15 avril 2019.

Dit que les mesures seraient de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations.

Rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Laissé les dépens à la charge de l'État.

 

Suivant déclaration du 12 mars 2019, la société [19] a interjeté appel.

 

Suivant arrêt du 10 septembre 2021, la cour de céans a :

 

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des créances de la société [19] à l'issue des mesures.

Statuant à nouveau,

Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 92 mois.

Fixé la mensualité de remboursement à affecter au remboursement du passif à la somme de 872,30 euros à compter du 15 octobre 2021.

 

Suivant déclaration du 22 février 2024, la société [19] a saisi la cour d'une requête en interprétation (procédure n° 24/2172).

 

Suivant déclaration du 5 avril 2024, la société [19] a de nouveau saisi la cour d'une requête en interprétation (procédure n° 24/2100).

 

Les procédures ont été jointes.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.

 

La société [19] a comparu.

 

Elle demande à la cour de :

 

Vu l'article 461 du code de procédure civile,

 

Interpréter l'arrêt du 10 septembre 2021 afin d'indiquer s'il confirme le dispositif du jugement du 28 février 2019 pour le surplus et précisément en ce qu'il a dit : « Ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations ».

Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.

 

Mme [I] [B] n'a pas comparu. Suivant correspondance du 10 mai 2024, elle a simplement indiqué vouloir honorer ses dettes et fait état de ses difficultés financières.

 

Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.

 

La société [19] observe que la cour n'a pas expressément confirmé le dispositif du jugement du 28 février 2019 en ce qu'il a prévu que les mesures de redressement seraient caduques après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations. Elle explique que Mme [I] [B] n'a pas respecté les mesures de redressement, qu'elle lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 31 janvier 2023 et que cette mise en demeure est restée infructueuse. Elle précise qu'elle entend procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

 

Il convient de rappeler que par combinaison des articles 561 et 542 du code de procédure civile, le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance.

 

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points effectivement tranchés.

 

En l'espèce, la cour, en son arrêt du 10 septembre 2021, a infirmé le jugement du 28 février 2019 en ce qu'il a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des créances de la société [19] à l'issue des mesures.

 

La disposition relative à la caducité des mesures quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations n'a pas été censurée.

 

Il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt qui ne souffre aucune ambiguïté.

 

Les demandes de la société [19] seront rejetées.

 

Elle sera condamnée aux dépens de la procédure.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Rejette les demandes de la société [19].

 

La condamne aux dépens.

 

LE GREFFIER.                                                          LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 24/02100
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.02100 ?
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