Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 71
N° RG 23/04104 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5LX
DÉBITEUR :
[T] [B] , Représenté par l'ATI de [Localité 18], tuteur
M. [C] [S]
C/
M. [T] [B]
[19]
[14]
[15]
SIP [Localité 18] OUEST
ASSOCIATION [13]
[20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [S]
M. [T] [B]
[19]
[14]
[15]
SIP [Localité 18] OUEST
ASSOCIATION [13]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Monsieur [T] [B], représenté par l'ATI de [Localité 18], tuteur
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04270 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
[19]
Service recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023
[14] SERVICE CLIENT
Chez [16]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023
[15]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023
SIP [Localité 18] OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023
ASSOCIATION [13], tuteur de Monsieur [B] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
[20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 février 2022, M. [T] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 24 mars 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [S], créancier, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré le recours de M. [C] [S] recevable et l'a rejeté au fond.
Constaté que M. [T] [B] était dans une situation irrémédiablement compromise.
Prononcé le rétablissement personnel de M. [T] [B].
Dit que les dépens éventuellement engagés par les parties resteraient à leur charge.
Suivant déclaration du 14 juin 2023, M. [C] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.
M. [C] [S] a comparu. Il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré
Juger que la situation de M. [T] [B] n'est pas irrémédiablement compromise.
M. [T] [B] et l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine (l'association [13]), son tuteur, ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [T] [B], par l'association [13] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
AAH 1 016,05 euros
Total : 1 016,05 euros
- Charges
Forfait chauffage 99 euros
Forfait habitation 110 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573 euros
Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.
Logement (après déduction de l'allocation logement) 121,56 euros
Frais d'aide à domicile 53 euros
Frais de gestion tutelle 2,53 euros
Total : 959,09 euros
Ainsi les ressources de M. [T] [B] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
En effet, l'association [13] précise que le budget de M. [T] [B] se trouve régulièrement déficitaire en raison d'un disponible quasi-inexistant. S'il dispose d'une épargne de l'ordre de 5 000 euros, constituée d'un rappel de droits au titre de l'allocation adulte handicapé, il doit faire face à des dépenses d'équipement rendues nécessaires par son état de santé.
M. [T] [B] est en effet handicapé à la suite d'un accident de santé. Il est âgé de 51 ans. Il n'est pas discuté que par ailleurs il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est démontré que M. [T] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.