La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°23/04082

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 09 juillet 2024, 23/04082


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 70



N° RG 23/04082 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5I6





DÉBITEUR :

[D] [L] sous curatelle renforçée, ayant pour curateur l '[19]







M. [H] [T]



C/



M. [D] [L]

[19] - ANTENNE DE [Localité 13]

SGC [Localité 25]

Mme [F] [I]

S.A.R.L. [24]

Me [R] [Z]

[27]

[30]

[29]

M. [G] [L]

SIP [Localité 13]









>






Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [H] [T]

M. [D] [L]

[19] - ANTENNE DE [Localité 13]

SGC [Localité 25]

Mme [F] ...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 70

N° RG 23/04082 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5I6

DÉBITEUR :

[D] [L] sous curatelle renforçée, ayant pour curateur l '[19]

M. [H] [T]

C/

M. [D] [L]

[19] - ANTENNE DE [Localité 13]

SGC [Localité 25]

Mme [F] [I]

S.A.R.L. [24]

Me [R] [Z]

[27]

[30]

[29]

M. [G] [L]

SIP [Localité 13]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [T]

M. [D] [L]

[19] - ANTENNE DE [Localité 13]

SGC [Localité 25]

Mme [F] [I]

S.A.R.L. [24]

Me [R] [Z]

[27]

[30]

[29]

M. [G] [L]

SIP [Localité 13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats ,et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 26]

[Localité 11]

comparant en personne

INTIME(E)S :

Monsieur [D] [L],sous curatelle renforçée, ayant pour curateur

l'[19]

[Adresse 6]

[Localité 25]

comparant en personne

[19] - ANTENNE DE [Localité 13], curateur de Monsieur [L] [D]

[Adresse 4]

[Localité 13]

comparante en personne

SGC [Localité 25]

[Adresse 28]

[Adresse 21]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe

Madame [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparante en personne

S.A.R.L. [24]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

Maître [R] [Z]

Commissaire de Justice [Adresse 20]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[27]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[30]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

[29]

Chez [23] [Adresse 16]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

Monsieur [G] [L]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

SIP [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juillet 2022, M. [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 janvier 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de trois mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, sous condition de la liquidation de l'épargne de 5 000 euros pour acquitter la dette de logement.

 

M. [H] [T], créancier, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :

 

Déclaré le recours de M. [H] [T] recevable mais l'a rejeté au fond.

Adopté l'ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 16 juin 2023, M. [H] [T] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.

 

M. [H] [T] a comparu. Il demande la réformation du jugement déféré. Il fait valoir qu'il a consenti à M. [D] [L] un prêt de 3 000 euros qui ne lui a jamais été remboursé.

 

Mme [F] [I], créancière, a comparu. Elle demande la confirmation du jugement déféré. Elle indique que sa créance est actuellement de 7 000 euros environ. Elle correspond à des loyers impayés.

 

M. [D] [L], assisté de l'association [19] son curateur, a comparu. Il indique qu'il souhaite régulariser sa dette. Il explique qu'il a perçu une somme de 5 000 euros dans le cadre d'une succession.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [D] [L] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

 

- Ressources :

 

Retraite 1 375,41 euros

Retraite complémentaire 72,81 euros

Total : 1 448,22 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage 99 euros

Forfait habitation 110 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 573 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement 426 euros

Aide-ménagère 130 euros

Participation frais tutelle 47,77 euros

Mutuelle 82,96 euros

Total : 1 468,73 euros

 

Ainsi M. [D] [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il est âgé de 71 ans. Les perspectives d'amélioration de sa situation financière sont inexistantes. C'est à juste titre que le premier juge a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de trois mois, sans intérêts, afin de lui permettre de liquider son épargne et de l'affecter au remboursement de ses créanciers, avec effacement partiel à l'issue des mesures, ce conformément aux dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

 

Selon les informations communiquées par l'association [19], M. [D] [L] bénéficie d'une épargne de 10 028,09 euros. Il est donc en mesure d'acquitter la dette de loyer à l'égard de Mme [F] [I], qui est une créance prioritaire en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, mais également la dette contractée à l'égard de M. [H] [T], partie appelante, pour une grande part.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme partiellement le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

 

Statuant à nouveau,

 

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de trois mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, l'épargne de 10 028,09 euros dont M. [D] [L] est titulaire devant être affectée au remboursement de la dette de Mme [F] [I] puis de M. [H] [T] pour le reliquat.

 

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/04082
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.04082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award