Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 69
N° RG 23/03621 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3ED
DÉBITEURS :
[R] [P]
[F] [P]
S.C.I. [13]
C/
M. [R] [P]
Mme [F] [P]
SGC [Localité 14]
[11]
[10]
S.C.P. [16]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [13]
M. [R] [P]
Mme [F] [P]
SGC [Localité 14]
[11]
[10]
S.C.P. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. [13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES, et en présence de M. [W] [C] (élève avocat)
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023
Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023
SGC [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[11]
Chez [15] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023
[10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/11/2023
S.C.P. [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2022, M. [R] [P] et Mme [F] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 22 décembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [13] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré le recours de la SCI [13] recevable et l'a rejeté sur le fond.
Prononcé le rétablissement personnel des époux [P].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 16 juin 2023, la SCI [13] a interjeté appel (procédure n° 23/3621).
Suivant déclaration du 20 juin 2023, la SCI [13] a interjeté appel (procédure n° 23/3728).
Les procédures ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.
La SCI [13] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté son recours.
Prononcé le rétablissement personnel des époux [P].
Statuant à nouveau,
Constater que les époux [P] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Les époux [P] n'ont pas comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI [13] conteste la bonne foi des époux [P]. Elle indique notamment que sa créance résulte de dommages et intérêts consécutifs à l'abandon d'un chantier. Par ailleurs, elle considère que la situation des époux [P] n'est pas irrémédiablement compromise.
Il n'est cependant pas produit d'éléments de preuve permettant de douter de la bonne foi des époux [P] en ce sens qu'il n'est pas démontré qu'ils ont sciemment créé une situation de surendettement en espérant être déchargé de leurs dettes par la procédure de surendettement ou qu'ils ont réalisé des déclarations mensongères dans le cadre de la procédure.
La bonne foi des époux [P] sera retenue.
L'article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que les époux [P] ne disposaient d'aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations ressortant de la procédure et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :
Ressources :
Prestations sociales et familiales 2 374,56 euros
Total : 2 374,56 euros
- Charges (pour cinq enfants à charge)
Forfait chauffage 309 euros
Forfait habitation 338 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 1 779 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Logement 441 euros
Total : 2 867 euros
Ainsi les époux [P] ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Leur endettement a été évalué à la somme de 16 530,39 euros. Il n'est pas discuté qu'ils ne possèdent aucun actif réalisable.
Les époux [P] sont âgés de 44 et 37 ans. Ils sont sans activité professionnelle et subviennent aux besoins de cinq enfants. M. [R] [P] est peintre en bâtiment. Il perçoit le revenu de solidarité active. Il n'a pas été justifié des qualifications professionnelles de Mme [F] [P]. Leur situation est cependant susceptible d'évoluer favorablement à la faveur d'un retour à l'emploi.
En l'état de ces différents éléments, il n'est pas démontré que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et qu'ils ne puissent bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années.
Le jugement déféré sera infirmé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin d'actualiser la situation des débiteurs et d'envisager les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 711-6 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de M. [R] [P] et Mme [F] [D], son épouse, n'est pas irrémédiablement compromise.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine afin d'actualiser la situation des débiteurs et envisager les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 711-6 du code de la consommation.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.