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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01759

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 09 juillet 2024, 23/01759


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 68



N° RG 23/01759 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTRG





DÉBITEURS :

[P] [V]

[M] [G] épouse [V]





M. [P] [V]



C/



SIP PORNIC

Mme [M] [G] épouse [V]

[16]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQU E

SGC [20]

[17]

S.A.R.L. [14]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispos

itions de la décision déférée









































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [P] [V]

SIP PORNIC

Mme [M] [G] épouse [V]

[16]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQU E

SGC [20]

[17]

S.A.R.L. [14]

...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 68

N° RG 23/01759 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTRG

DÉBITEURS :

[P] [V]

[M] [G] épouse [V]

M. [P] [V]

C/

SIP PORNIC

Mme [M] [G] épouse [V]

[16]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQU E

SGC [20]

[17]

S.A.R.L. [14]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [P] [V]

SIP PORNIC

Mme [M] [G] épouse [V]

[16]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQU E

SGC [20]

[17]

S.A.R.L. [14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 10]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIME(E)S :

SIP PORNIC

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES

Madame [M] [G] épouse [V]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

[16]

[Adresse 19]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

SGC [20]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[17]

CHEZ [18]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/06/2023

S.A.R.L. [14]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 décembre 2021, M. [P] [V] et Mme [M] [G], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision 16 août 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une suspension de l'exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois sans intérêts subordonnée à la vente au prix du marché d'un bien immobilier constituant leur résidence principale. Le bien immobilier a été évalué à la somme de 300 000 euros.

 

Les époux [V] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement et notamment la créance de la Direction générale des finances publiques - Centre des finances publiques de Nantes (l'administration fiscale) aux sommes suivantes :

Dettes fiscales personnelles 149 570,62 euros.

Dettes sociales 979 561 euros.

Suspendu l'exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois sans intérêts à compter du jugement.

Dit que la suspension de l'exigibilité des créances serait subordonnée à la vente à l'amiable du bien immobilier sis [Adresse 10].

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 3 mars 2023, M. [P] [V] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024.

 

M. [P] [V] a comparu. Il demande à la cour de réformer le jugement déféré.

 

L'administration fiscale a comparu. Elle est appelante à titre incident. Elle demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,

 

Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à la somme globale de 1 124 372,62 euros.

Statuant à nouveau,

Fixer sa créance à la somme globale de 1 128 962,62 euros soit 149 401,62 euros au titre des dettes personnelles des époux [V] et 979 561 euros au titre des dettes de M. [P] [V] en tant qu'obligé aux dettes de la société [15].

Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Sur la créance de l'administration fiscale.

 

L'administration fiscale sollicite l'actualisation de sa créance. Elle indique que les délais de contestation ont expiré.

 

M. [P] [V] conteste la créance alléguée par l'administration fiscale.

 

L'administration fiscale justifie de sa créance par la production d'un bordereau de situation du 28 février 2024 qui fait état d'une créance de :

 

149 401,62 euros au titre des dettes personnelles des époux [V].

979 561 euros au titre des dettes de M. [P] [V] en tant qu'obligé aux dettes fiscales de la société [15].

 

Cette dernière dette résulte d'une condamnation prononcée le 24 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire. M. [P] [V] avait été condamné initialement à payer la somme de 1 057 764 euros.

 

M. [P] [V] n'a produit aucun élément de preuve au soutien de sa contestation. S'il indique avoir la volonté d'exercer un recours à l'encontre de l'administration fiscale, il n'a pas justifié avoir effectivement exercé un quelconque recours.

 

Il sera fait droit à la demande de l'administration fiscale.

 

Sur les mesures imposées.

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

M. [P] [V] demande l'infirmation du jugement déféré. Il explique qu'il vient d'être recruté en qualité de directeur d'exploitation et qu'il percevra un salaire mensuel brut de 6 000 euros. Il ajoute que son épouse n'a pas d'emploi et qu'ils n'ont plus d'enfant à charge. Il confirme que le bien immobilier dont ils sont propriétaires peut être évalué à la somme de 300 000 euros.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [P] [V], qui est âgé de 55 ans, et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

Ressources :

 

Salaire net (estimation selon déclaration) 4 745 euros

Total : 4 745 euros

 

- Charges (pour le couple)

 

Forfait chauffage 134 euros

Forfait habitation 148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 774 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Impôt sur le revenu (estimation selon déclaration) 261,66 euros

Assurance prêts 293,79 euros

Total : 1 611,45 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 3 069,82 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif s'élève à la somme mensuelle de 3 069,82 euros.

 

M. [P] [V] explique qu'il souhaite conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale. L'endettement est évalué à la somme totale de 1 540 562,16 euros en ce compris la dette fiscale. Compte tenu de leur capacité de remboursement, il faudrait plus de quarante années aux époux [V] pour apurer le passif s'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 733-3 du code de la consommation qui permettent de prévoir des mesures de redressement d'une durée supérieure à sept ans pour éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.

 

C'est à juste titre que le premier juge, compte tenu de l'importance de l'endettement, a suspendu l'exigibilité des créances des époux [V] pendant vingt-quatre mois sans intérêts afin de leur permettre de vendre à l'amiable le bien immobilier dont ils sont propriétaires. A l'issue de cette période, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

 

Le jugement déféré sera partiellement infirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a 

 

Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Direction générale des finances publiques - Centre des finances publiques de Nantes aux sommes suivantes :

149 570,62 euros au titre des dettes personnelles des époux [V].

979 561 euros au titre des dettes de M. [P] [V] en tant qu'obligé aux dettes fiscales de la société [15].

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Direction générale des finances publiques - Centre des finances publiques de Nantes aux sommes suivantes :

149 401,62 euros au titre des dettes personnelles des époux [V].

979 561 euros au titre des dettes de M. [P] [V] en tant qu'obligé aux dettes fiscales de la société [15].

 

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/01759
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01759 ?
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