Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 67
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ4Y
DÉBITEUR :
[J] [Y] divorcée [E]
S.A. [8]
C/
Mme [J] [Y] divorcée [E]
[6]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. [8]
Mme [J] [Y] divorcée [E]
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Madame [J] [Y] divorcée [E]
Chez Mme. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
[6]
Chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/04/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juillet 2022, Mme [J] [E] née [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 2 février 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 646,31 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Mme [J] [E] née [Y] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré le recours de Mme [J] [E] née [Y] recevable.
Débouté Mme [J] [E] née [Y] de sa demande au titre de la créance de la société [6].
Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [J] [E] née [Y] à la somme mensuelle de 727 euros.
Dit que les dettes de Mme [J] [E] née [Y] seraient reportées et rééchelonnées dans la limite de 24 mois sans intérêts dans l'attente du règlement des conséquences patrimoniales de sa procédure de divorce et de la vente d'un bien immobilier commun.
Laissé les dépens à la charge de l'État.
Suivant lettre recommandée du 4 décembre 2023, la décision a été notifiée à la Société générale.
Suivant déclaration du 22 décembre 2023, la [8] a interjeté appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel.
La [8] n'a pas comparu.
Mme [J] [E] née [Y] a comparu. Elle n'a pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, le jugement du 30 novembre 2023 a été notifié le 4 décembre 2023 à la Société générale. Elle a fait appel le 22 décembre 2023. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.
L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
La Société générale sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel de la Société générale irrecevable.
La condamne aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT