Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 64
N° RG 23/04083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JC
DÉBITEUR :
[I] [X]
M. [I] [X]
C/
LOISIRS FINANCES
[10]
S.A. [13]
[16]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [I] [X]
LOISIRS FINANCES
[10]
S.A. [13]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [M] [B], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
LOISIRS FINANCES
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023
[10]
Service surendettement
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
S.A. [13]
M. [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023
[16]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juillet 2021, M. [I] [X] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 27 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 120,44 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Le [11], ès qualités de mandataire de la société [12], et la société [10] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré les recours du [11] ès qualités et de la société [10] recevables.
Infirmé la décision de la commission de surendettement.
Déchu M. [I] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 28 juin 2023, M. [I] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.
A cette date, M. [I] [X] n'a pas comparu.
La société [10] a comparu mais n'a formulé aucune demande.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] [X], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023 remise à personne.
Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge de M. [I] [X].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT