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25/06/2024 | FRANCE | N°23/04083

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 25 juin 2024, 23/04083


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 64



N° RG 23/04083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JC





DÉBITEUR :

[I] [X]







M. [I] [X]



C/



LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]

















Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



M. [I] [X]

LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, ten...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 64

N° RG 23/04083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JC

DÉBITEUR :

[I] [X]

M. [I] [X]

C/

LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [I] [X]

LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [M] [B], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

LOISIRS FINANCES

Chez [Localité 14] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023

[10]

Service surendettement

[Adresse 4]

représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

S.A. [13]

M. [E] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[16]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 juillet 2021, M. [I] [X] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 120,44 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le [11], ès qualités de mandataire de la société [12], et la société [10] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré les recours du [11] ès qualités et de la société [10] recevables.

Infirmé la décision de la commission de surendettement.

Déchu M. [I] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 28 juin 2023, M. [I] [X] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.

 

A cette date, M. [I] [X] n'a pas comparu.

 

La société [10] a comparu mais n'a formulé aucune demande.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [I] [X], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023 remise à personne.

 

Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge de M. [I] [X].

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge de M. [I] [X].

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/04083
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04083 ?
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