La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°24/00992

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 06 juin 2024, 24/00992


Référés 7ème Chambre





ORDONNANCE N°2/2024



N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ44













S.N.C. DARTY GRAND OUEST



C/



M. [I] [N]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉF

ÉRÉ

DU 06 JUIN 2024







Madame Nadège BOSSARD, Présidente

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Mars 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, p...

Référés 7ème Chambre

ORDONNANCE N°2/2024

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ44

S.N.C. DARTY GRAND OUEST

C/

M. [I] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 JUIN 2024

Madame Nadège BOSSARD, Présidente

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Février 2024

ENTRE :

S.N.C. DARTY GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [I] [N]

né le 01 Janvier 1960 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maxime MACE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [N] [I] a été engagé par la société Darty selon contrat de travail à durée indéterminée le 18 septembre 1989 en qualité de vendeur.

Il a été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 7 octobre 2021 en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale,

- dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois:

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 2114,29 euros,

- débouté la société Darty de ses demandes.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2024, la société Darty Grand Ouest a fait assigner M. [N] à comparaître en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de céans à l'audience du 15 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mars 2024 à la demande des parties.

Selon conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Darty Grand Ouest demande de :

- l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 33500 euros allouée à M. [N] dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner M. [N] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [N] [I] demande au Premier Président de la Cour d'appel de Rennes de :

' Débouter la société Darty Grand Ouest de ses demandes,

' Condamner la société Darty Grand Ouest aux dépens.

MOTIFS :

Selon l'article R1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

En vertu de l'article 517-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ayant condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin d'obtenir la consignation de la somme allouée à M. [N], la société Darty Grand Ouest fait valoir que le conseil de prud'hommes aurait inversé la charge de la preuve du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, manquement qu'il a retenu comme à l'origine de l'inaptitude pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude. L'employeur soutient également que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au motif que M. [N] serait en situation d'insolvabilité en raison de sa situation d'invalidité.

Il résulte des pièces produites par M. [N] [I] que celui-ci est solvable au regard de sa qualité de propriétaire indivis d'un bien immobilier pour lequel il paie la taxe foncière et de l'épargne dont il dispose sur deux comptes à son nom à la date du 23 mars 2024 d'un montant de 33 000 euros soit supérieur à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée.

La société ne démontre pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle-même. Ce critère étant cumulatif avec celui du caractère suffisamment sérieux du moyen de réformation de la décision invoquée par la société, les conditions fixées par l'article 517-1 du code de procédure civile pour arrêter ou aménager l'exécution provisoire facultative ordonnée ne sont pas réunies.

La demande est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande de la société Darty Grand Ouest tendant à être autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 33 500 euros allouée à M. [N],

Condamnons la société Darty Grand Ouest aux dépens.

Le Greffier La Déléguée du Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00992
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award