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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00838

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 06 juin 2024, 24/00838


Référés 7ème Chambre





ORDONNANCE N°1/2024



N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQGV













S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY)



C/



Mme [B] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES




>ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 JUIN 2024







Madame Nadège BOSSARD, Présidente

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Mars 2024



ORDONNANCE :

...

Référés 7ème Chambre

ORDONNANCE N°1/2024

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQGV

S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY)

C/

Mme [B] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 JUIN 2024

Madame Nadège BOSSARD, Présidente

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 06 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Février 2024

ENTRE :

S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [B] [U]

née le 07 Septembre 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par requête en date du 26 octobre 2023, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes en sa formation de référé, afin que celle-ci ordonne la production par la société ELO PRESSE des bulletins de salaires de sa collègue, Mme [Z], sur les 3 années précédant cette date.

Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes a :

- ordonné à la SAS Elo Presse de fournir à Mme [B] [U] un document récapitulant pour les dates des 1er octobre 2020, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et enfin 1er janvier 2023, les éléments suivants, extraits des bulletins de salaire, relatifs au second poste constituant le service comptable de l'entreprise, à savoir :

- Ancienneté,

- Dénomination de l'emploi,

- Position dans la classification de la convention collective,

- Salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles ;

- dit que ledit document devra être produit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai et à défaut de communication, de 50 € par jour de retard pendant 4 mois.

- dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort du conseil de prud'hommes en sa formation de référé ;

- ordonné à la SAS Elo Presse de payer à Mme [B] [U] la somme de 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;

-mis les entiers depens, y compris les frais éventuels de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance, à la charge de la SAS Elo Presse.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2024, la société ELO PRESE a fait assigner Mme [B] [U] devant la premier président de la cour d'appel de céans aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Selon conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société Elo Presse demande de:

PRONONCER la recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire de droit formée par la société Elo Presse ;

ARRÊTER l'exécution provisoire de droit résultant de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Rennes en date du 27 décembre 2023 ;

DEBOUTER Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [U] à verser à la Société Elo Presse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique e 27 mars 2024, Mme [U] demande de :

- DIRE et JUGER la demande de la société Elo Presse irrecevable en application de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,

- DEBOUTER la société Elo Presse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- La CONDAMNER à verser à Mme [B] [U] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société Elo Presse aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande :

Selon l'article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la décision déférée à la cour est une ordonnance de référé qui est assortie de l'exécution provisoire de droit en vertu des articles R1455-11 du code du travail et R1455-11 du code du travail. Le juge de référé n'ayant pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit, c'est vainement que Mme [U] oppose à la société Elo Presse, comparante en première instance, la fin de non recevoir tirée d'une absence de formulation d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et l'absence de révélation postérieure à la première instance de conséquences manifestement excessives

La fin de non recevoir est donc rejetée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la société Elo Presse invoque le non respect du contradictoire par le conseil de prud'hommes en privant la société Elo Presse de formuler des observations sur la production d'un document récapitulant pour les dates des 1er octobre 2020, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et enfin 1er janvier 2023, les éléments suivants, extraits des bulletins de salaire, relatifs au second poste constituant le service comptable de l'entreprise, à savoir : ancienneté, dénomination de l'emploi, position dans la classification de la convention collective, salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles alors que la demande de la salariée portait sur la communication de bulletins de paie de sa collègue sur les trois années précédant le litige et occultant les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige.

La société Elo Presse soutient que Mme [U] a déjà saisi une juridiction du fond d'une demande de rappel de salaire sans invoquer de discrimination de sorte qu'elle n'aurait pas de fondement à sa demande de communication des bulletins de paie de sa collègue.

Elle ajoute que l'exécution de l'ordonnance rendue par la formation des référés emporte des conséquences excessives, d'une part, en privant la Société Elo Presse d'un double degré de juridiction, d'autre part, en portant gravement atteinte au droit au respect de la vie privée de la salariée dont il est sollicité la communication de données.

La demande formulée par la salariée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile vise une action en justice à venir et non une action déjà engagée dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien fondé.

Par ailleurs, l'ordonnance autorisant la communication de pièces ou d'éléments sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile comme y a procédé le conseil de prud'hommes ne prive pas les parties du double degré de juridiction, cette ordonnance étant susceptible d'appel.

S'agissant de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de la salariée dont il est sollicité la communication de données, l'exécution de l'ordonnance qui a ordonné la communication de l'ancienneté, de la dénomination de l'emploi, de la position dans la classification de la convention collective, du salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'employeur responsable des données au titre du RGPD, dans la mesure où l'atteinte portée au droit à la vie personnelle de la collègue de Mme [U] est proportionnée par le cantonnement des éléments communiqués.

La demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance est en conséquence rejetée.

La société Elo Presse est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 eros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée par le conseil de prud'hommes de Rennes le 27 décembre 2023;

Condamnons la société Elo Presse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Elo Presse aux dépens d'appel.

Le Greffier La Déléguée du Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00838
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00838 ?
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