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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04358

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/04358


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 62



N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6MH





DÉBITEUR :

[I] [W]







M. [U] [F]



C/



M. [I] [W]

Mme [T] [W]

M. [K] [W]

CIPAV

S.A.R.L. [21]

SIP [Localité 3]

[15]

[16] CHEZ [18]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au r

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Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [U] [F]

M. [I] [W]

Mme [T] [W]

M. [K] [W]

CIPAV

S.A.R.L. [21]

SIP [Localité 3]

[15]

[16] CHEZ [18]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 62

N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6MH

DÉBITEUR :

[I] [W]

M. [U] [F]

C/

M. [I] [W]

Mme [T] [W]

M. [K] [W]

CIPAV

S.A.R.L. [21]

SIP [Localité 3]

[15]

[16] CHEZ [18]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [F]

M. [I] [W]

Mme [T] [W]

M. [K] [W]

CIPAV

S.A.R.L. [21]

SIP [Localité 3]

[15]

[16] CHEZ [18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 22]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 24]

[Adresse 11]

[Localité 5]

comparant en personne

Madame [T] [W]

[Adresse 24]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par M. [I] [W] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [K] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 23]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/12/2023

CIPAV

[Adresse 13]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/12/2023

S.A.R.L. [21]

[Adresse 25]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/12/2023

SIP [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/12/2023

[15]

Chez [17]

[Adresse 20]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/12/2023

[16] CHEZ [18]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/12/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 avril 2022, M. [I] [W] et Mme [T] [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 14 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 173 euros.

 

Les époux [W] et la société [21] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a :

 

Déclaré recevables les recours de la société [21] et des époux [W].

Rejeté le recours de la société [21].

Débouté M. [U] [F] de sa demande tendant à déchoir les époux [W] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Fixé la créance de M. [U] [F] à la somme de 9 965 euros.

Fixé la capacité de remboursement des époux [W] à la somme de 173 euros.

Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 5 juillet 2023, M. [U] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2024.

 

M. [U] [F] n'a pas comparu.

 

Les consorts [W] ont comparu et formé appel incident. Ils demandent à la cour de :

 

Réformer le jugement déféré.

Fixer leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 80 euros.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Sur l'appel principal.

 

M. [U] [F], partie appelante à titre principal, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Il a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2023 remise à personne. Dès lors, il doit être constaté que l'appel principal n'est pas soutenu.

 

Sur l'appel incident.

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Les époux [W] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils concluent à la révision à la baisse de la mensualité de remboursement.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [W] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

- Ressources :

 

Pension retraite (selon déclaration d'impôt 2024) 1 921,50 euros

Total : 1 921,50 euros

 

- Charges (pour le couple)

 

Forfait chauffage 134 euros

Forfait habitation 148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 774 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement (selon quittance du 18 mars 2024) 537 euros

Assurance automobile 37,73 euros

Mutuelle santé 103,07 euros

Total : 1 733,80 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 352,43 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 173 euros et qu'il a, en application des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, tenant compte de cette capacité de remboursement, rééchelonné le paiement des dettes, évaluées à la somme de 149 081,32 euros, dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/04358
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04358 ?
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