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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04084

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/04084


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 61



N° RG 23/04084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JI





DÉBITEURS :

[S] [D] épouse [C]

[T] [C]





M. [T] [C]

Mme [S] [D] épouse [C]



C/



S.A. [9]

[10] ([10])

S.A. [12]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [T] [C]

Mme [S] [D] épouse [C]

S.A. [9]

[10] ([10])

S.A. [12]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mon...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 61

N° RG 23/04084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JI

DÉBITEURS :

[S] [D] épouse [C]

[T] [C]

M. [T] [C]

Mme [S] [D] épouse [C]

C/

S.A. [9]

[10] ([10])

S.A. [12]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [T] [C]

Mme [S] [D] épouse [C]

S.A. [9]

[10] ([10])

S.A. [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES

Madame [S] [D] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

[10] ([10])

[Adresse 7]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

S.A. [12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juillet 2022, M. [T] [C] et Mme [S] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 16 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 24 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 654,97 euros. Elle a préconisé la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs au prix du marché.

 

Les époux [C] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :

 

Dit recevable la contestation des époux [C].

Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 28 juin 2023, les époux [C] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2024.

 

Les époux [C] ont comparu. Ils demandent à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1 et L. 732-3 du code de la consommation,

 

Réformer le jugement déféré.

Leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter du paiement de leurs dettes et en tout cas leur octroyer un délai d'au minimum sept années.

Juger que le montant des mensualités retenues par la commission de surendettement est excessif et ramener ce montant à de plus justes proportions sauf à prononcer un effacement total ou partiel.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que les époux [C] percevaient des revenus de l'ordre de 2 168 euros par mois et supportaient des charges de l'ordre de 1161 euros par mois. En considération de ces éléments et du minimum légal à laisser à disposition, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier la mensualité de remboursement fixée à 654,97 euros par la commission de surendettement.

 

Les époux [C] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils concluent à la révision à la baisse de la mensualité de remboursement et sollicitent des délais de règlement plus larges.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [C] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

- Ressources (selon déclaration de revenus 2023).

 

Retraite M. 1 049 euros

Retraite Mme 843,91 euros

Rente accident M. 77 euros

Rente accident Mme 334 euros

Total : 2 303,91 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage 134 euros

Forfait habitation 148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 774 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Taxes foncières 59 euros

Mutuelle 35 euros

Autres charges 11 euros

Total : 1 161 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 627,82 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif doit être fixée à la somme de 627,82 euros.

 

Les époux [C] soutiennent qu'il n'est pas opportun de les contraindre à vendre leur résidence principale compte tenu de leur âge et de leur situation matérielle et financière.

 

Les époux [C] sont âgés de 72 et 67 ans. Ils sont propriétaires de leur résidence principale évaluée à la somme de 120 000 euros. Leur endettement a été évalué à la somme de 120 212,94 euros. Compte tenu de leur capacité de remboursement, le rééchelonnement du paiement de leurs dettes pourrait être réalisé sur une durée de 16 années.

 

L'article 733-3 du code de la consommation dispose que les mesures de rééchelonnement des dettes, en principe de sept années, peuvent excéder cette durée lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 

Le rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 années permettra aux époux [C] de rembourser la totalité de leurs dettes tout en conservant leur logement, ce qui leur évitera de s'exposer à des difficultés matérielles et financières de relogement, la conservation du bien immobilier offrant aux créanciers munis d'un titre exécutoire l'opportunité d'inscrire une sûreté en garantie de leurs créances.

 

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

 

Le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de 192 mois, soit 16 années, selon les modalités précisées ci-après.

 

Compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, un taux d'intérêt inférieur au taux légal, soit un taux réduit à 0 %, sera imposé conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe la capacité de remboursement de M. [T] [C] et Mme [S] [D], son épouse, à la somme mensuelle de 627,82 euros.

 

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné sans intérêts dans la limite de 192 mois selon les modalités suivantes :

 

Créance [9] d'un montant de 4 329,03 euros

Remboursement par mensualités de 627,82 euros sur les 7 premiers mois.

 

Créance [12] d'un montant de 4 853,45 euros

Remboursement par mensualités de 627,82 euros sur les 8 mois suivants.

 

Créance [10] d'un montant de 111 030,46 euros

Remboursement par mensualités de 627,82 euros sur les 177 derniers mois.

 

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'aux créanciers.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/04084
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04084 ?
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