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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03965

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/03965


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 60



N° RG 23/03965 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4V3





DÉBITEUR :

[M] [S] épouse [D]







Mme [M] [S] épouse [D]



C/



[26]

[18]

[19]

S.A.S. [17]

SGC [Localité 12]

[21]

CAF DU MORBIHAN

[24]

S.A. [25]

















Infirme partiellement,réforme ou modifie certaines dispositions de la décisio

n déférée





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Mme [M] [S] épouse [D]

[26]

[18]

[19]

S.A.S. [17]

SGC [Localité 12]

[21]

CAF DU MORBIHAN

[24]

S.A. [25]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APP...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 60

N° RG 23/03965 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4V3

DÉBITEUR :

[M] [S] épouse [D]

Mme [M] [S] épouse [D]

C/

[26]

[18]

[19]

S.A.S. [17]

SGC [Localité 12]

[21]

CAF DU MORBIHAN

[24]

S.A. [25]

Infirme partiellement,réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [M] [S] épouse [D]

[26]

[18]

[19]

S.A.S. [17]

SGC [Localité 12]

[21]

CAF DU MORBIHAN

[24]

S.A. [25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Décembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [M] [S] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[26]

Service recouvrement

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2023

[18]

Service contentieux Case courrier 8M

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

[19]

Chez [22]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A.S. [17]

Service contentieux

[Adresse 5]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2023

SGC [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

[21]

Chez [22]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

CAF DU MORBIHAN

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2023

[24]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [25]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 octobre 2022, Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 17 novembre 2022.

Par décision du 2 février 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 34 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 404 euros.

Considérant cette mensualité comme trop élevée, Mme [S] a contesté la décision de la commission.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [S] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,

- déclaré recevable la requête présentée par Mme [M] [S] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de la société [17] à l'égard de Mme [M] [S] à la somme de 383,40 euros,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [M] [S] à la somme de 229 euros mensuelle,

- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [M] [S] conformément au plan annexé,

- fixé la date d'application du plan au 1er juillet 2023.

Par courrier envoyé le 9 juin 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision au motif qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux mensualités de remboursement fixées par le tribunal.

L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.

A cette date, seule Mme [S] a comparu. Indiquant que son divorce était effectif depuis le 1er décembre 2023, elle a demandé à la cour :

- à titre principal, une suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois afin de lui permettre de clarifier sa situation notamment auprès de la Caisse des allocations familiales,

- à titre subsidiaire, faisant état d'un montant de charges plus important que celui retenu par le premier juge et d'une baisse du montant de ses ressources à la suite de problèmes de santé, la diminution de la mensualité de remboursement.

Par courriers reçus avant l'audience, la Caisse des allocations familiales du Morbihan et la société [17] ont prévenu de leur absence à l'audience.

Par courriel transmis par le greffe du service civil du tribunal judiciaire de Vannes, le service de gestion comptable d'[Localité 12] a précisé que la créance du Centre communal d'action sociale de [Localité 23] était soldée.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni ne se sont manifestés auprès de la cour.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La bonne foi de Mme [S] n'a jamais été contestée. Le premier juge sera donc confirmé pour avoir déclaré recevable la requête présentée par Mme [M] [S] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Sur la demande de suspension de l'exigibilité des créances :

Le montant de l'endettement total de Mme [S] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 9 914,07 euros. Le jugement déféré ayant fixé la créance de la société [17] à la somme de 383,40 euros après actualisation, le montant total de l'endettement a été ramené à 9 892,70 euros.

A ce jour, la créance du Centre communal d'action sociale de [Localité 23] a été réglée pour un montant de 1 474,74 euros par l'ex- époux de Mme [S]. Au mois de septembre 2023, la Caisse d'allocations familiales a fait état d'un arriéré de 994,82 euros résultant d'un trop perçu qu'elle entendait apurer par une rétention d'un montant de 235,85 euros sur les allocations dues à Mme [S] à compter du mois d'octobre 2023. Cette dernière a contesté cette décision. Dans son courrier informant la cour de son absence à l'audience, la Caisse d'allocations familiales n'a toutefois pas précisé le montant actuel de sa créance.

L'appelante produit par ailleurs, des pièces établissant un arriéré de loyer au 14 novembre 2023 de 801,26 euros qu'elle rembourse à raison de 80,10 par mois. Ce montant sera pris en compte au titre des charges.

En l'état des éléments produits, le montant total des dettes de Mme [S] s'élève donc désormais à la somme de 8 418,03euros. Son divorce a été prononcé par jugement du 1er décembre 2023. La résidence de sa fille mineure a été fixée à son domicile et une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de 180 euros a été mise à la charge du père. La situation professionnelle de Mme [S] est inchangée. Les éléments relatifs à son état de santé produits à l'audience ne laissent pas présager de nouveau congé maladie.

Compte tenu des délais de procédure dont la débitrice a déjà bénéficié et en l'absence de tout événement susceptible de remettre en cause la situation personnelle et professionnelle de la débitrice dans les prochains mois, il n'y a pas lieu à ordonner la suspension de l'exigibilité des créances. Mme [S] sera donc déboutée de cette demande.

Sur la diminution de la capacité de remboursement :

En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Evaluant les ressources de Mme [S] à la somme de 1 898 euros et ses charges à la somme de 1 470,98 euros, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a retenu, pour l'établissement d'un plan d'apurement sur 34 mois à 0 % une mensualité de 404 euros, en anticipant la baisse de la prime d'activité suite à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le premier juge a ramené cette mensualité à 229 euros en élaborant un plan d'apurement sur 43 mois. Il a évalué les ressources de Mme [S] à la somme mensuelle de 1 909,79 euros, comprenant son salaire mensuel pour 1 353,69 euros, une allocation de soutien familial de 184,41 euros, une aide personnalisée au logement de 149 euros et une prime d'activité de 222,69 euros. Il a retenu un montant de charges mensuelles de 1 680,74 euros.

Il résulte des pièces versées par Mme [S] à l'appui de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement que ses ressources et charges mensuelles peuvent être évaluées aux sommes suivantes :

Ressources :

Salaire mensuel : 1 356,99 euros

Prime d'activité : 359,55 euros

Aide personnalisée au logement : 144 euros

pension alimentaire : 180 euros

Total : 2 040,54 euros

Charges :

Loyer + arriéré : 618,23 euros

EDF : 90 euros

Eau : 80 euros

Assurance habitation : 17

Mutuelle : 75 euros

Forfait internet : 130 euros

Cantine : 59 euros

Forfait de base pour deux personnes : 816 euros

Total : 1 885,23 euros

La capacité de remboursement mensuelle de la débitrice est donc de 155,31 euros. La quotité saisissable de référence avec une personne à charge est de 168,75 euros.

Au regard du montant total des dettes, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 147 euros et le plan d'apurement prévu sur une durée de 58 mois selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision. Ces mesures permettent l'apurement total des dettes. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Afin de favoriser le redressement de la situation de Mme[S], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement.

Il sera précisé que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du 26 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête présentée par Mme [M] [S] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,

Déboute Mme [M] [S] de sa demande de suspension de l'exigibilité des créances,

Fixe la mensualité de remboursement de Mme [M] [S] à la somme de 147 euros,

Dit que le remboursement des dettes par Mme [M] [S] s'effectuera selon les modalités suivantes, le taux des intérêts étant fixé à 0 % pendant la durée du plan (58 mois) :

Créanciers

montant créance

1er palier

10 mois

2ème palier

48 mois

effacement partiel

restant dû

SCG [Localité 12]

soldé

/

/

/

0,00 €

[17]

383,40 €

38,34 €

/

0,00 €

0,00 €

[21]

317,94 €

31,79 €

/

0,00 €

0,00 €

[24]

143,00 €

14,30 €

/

0,00 €

0,00 €

[26]

620,50 €

62,05 €

/

0,00 €

0,00 €

[20]

995,52 €

/

20,74 €

0,00 €

0,00 €

[18]

2 911,56 €

/

60,65 €

0,00 €

0,00 €

[25]

1 553,67 €

/

32,36 €

0,00 €

0,00 €

CAF du Morbihan

1 492,44 €

/

31,09 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

8 418,03 €

146,48 €

144,84 €

0,00 €

0,00 €

Dit que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/03965
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03965 ?
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