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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03943

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/03943


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 58



N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4R7





DÉBITEUR :

[X], [H], [M] [I]







M. [X], [H], [M] [I]



C/



S.A. [27]

S.A. [23]

S.A. [21]

S.A. [25]

S.A. [20]

S.A. [28]

S.A. [31]

S.A. [34]

S.A. [24]

S.A. [32]

S.A. [26]

S.A. [36]

















Confirme la décision dé

férée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [X], [H], [M] [I]

S.A. [27]

S.A. [23]

S.A. [21]

S.A. [25]

S.A. [20]

S.A. [28]

S.A. [31]

S.A. [34]

S.A. [24]

S.A. [32]
...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 58

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4R7

DÉBITEUR :

[X], [H], [M] [I]

M. [X], [H], [M] [I]

C/

S.A. [27]

S.A. [23]

S.A. [21]

S.A. [25]

S.A. [20]

S.A. [28]

S.A. [31]

S.A. [34]

S.A. [24]

S.A. [32]

S.A. [26]

S.A. [36]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [X], [H], [M] [I]

S.A. [27]

S.A. [23]

S.A. [21]

S.A. [25]

S.A. [20]

S.A. [28]

S.A. [31]

S.A. [34]

S.A. [24]

S.A. [32]

S.A. [26]

S.A. [36]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Décembre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [X], [H], [M] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

S.A. [27]

Chez [37]

[Adresse 29]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [23]

ANAP Agence 923

Banque de France - [Adresse 22]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [21]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [25]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [20]

Chez [33]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [28]

Service surendettement

[Adresse 12]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [31]

Service surendettement

[Adresse 38]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/09/2023

S.A. [34]

Service surendetteemnt

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [24]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [32]

Service surendettement

[Adresse 8]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2023

S.A. [26]

Chez [30]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [36]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 août 2021, M. [X] [H] [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement d'une situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 7 octobre 2021.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a procédé à la vérification de la créance immobilière de la société [21] qu'il a fixée à la somme de 45 474,32 euros et de la créance de la société [36] qu'il a fixée à la somme de 12 931,58 euros. Il a, dans ce même jugement, fixé à 0 euro la créance n°2852641321-0280760205379 de la société [21].

Par décision du 26 janvier 2023, la commission a imposé un plan provisoire de rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0 %, subordonnant ces mesures à la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 280 000 euros.

Sur contestation de M. [I], par jugement en date du 9 juin 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, notamment :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [X] [H] [M] [I] à l'encontre des mesures imposées élaborées le 26 janvier 2023 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour le traitement de sa situation de surendettement et au fond,

- fixé à 5 386,55 euros la créance de la société [36] référencée sous le numéro 5398646, exclusivement pour les besoins de la procédure de surendettement applicable à M. [X] [H] [M] [I],

- fixé à 706,78 euros le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de M. [X] [H] [M] [I],

- ordonné le remboursement des créances de M. [X] [H] [M] [I] pendant une durée de 24 mois conformément au tableau joint en annexe,

- réduit à 0 % le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures,

- dit que M. [X] [H] [M] [I] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du jugement.

Par déclaration du 27 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.

L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.

A cette date, seul le débiteur a comparu, représenté par son conseil. Reprenant oralement ses conclusions écrites, il a demandé à la cour de :

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

fixé à 706,78 euros le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de M. [X] [H] [M] [I],

ordonné le remboursement des créances de M. [X] [H] [M] [I] pendant une durée de 24 mois conformément au tableau joint en annexe,

et de statuer à nouveau comme suit :

- fixer la créance immobilière de la [21] à la somme de 38 476,26 euros,

- fixer la créance de la [21] au titre du crédit à la consommation 44511725861100 à la somme de 776,91 euros,

- fixer la créance de la [21] au titre du crédit à la consommation 44511725861100 /1103 la somme de 3 641,53 euros,

- fixer la créance de la [21] au titre du crédit à la consommation 44511725861100/1105 à la somme de 1 968,50 euros,

- fixer la créance de la [23] au titre du crédit à la consommation 81590002419 à la somme de 2 544,26 euros,

- fixer la créance de la [32] au titre du crédit à la consommation FRHBFR012-003711-573 s'élève à la somme de 7 627,44 euros,

- dire qu'il n'existe pas de créance au bénéficie de la [21] au titre d'un crédit 00262/00085963/X000079396,

- dire qu'il n'existe pas de créance au bénéfice de la [24] au titre d'un crédit 41632901001,

- fixer le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de M. [I] à un montant qui ne saurait excéder 500 euros.

Par courriers reçus avant l'audience, la société [32], la société [36], la société [37] ont prévenu de leur absence à l'audience.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Par son appel, M. [I] entend obtenir la rectification du montant de certaines créances indiquées sur le tableau d'apurement et la diminution de la mensualité de remboursement, trop élevée au regard des charges auxquelles il allègue faire face.

Sur la rectification du montant de certaines dettes :

Aux termes de l'article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Celui-ci dispose d'un délai de 20 jours selon l'article R.723-8 du même code, pour contester cet état. Passé ce délai, il ne peut plus former une telle demande.

L'état généralise des dettes a été dressé au 24 novembre 2021.

Il sera rappelé que par jugement en date du 26 avril 2022, il a été procédé à la vérification de trois créances dont la créance immobilière de la société [21], qui a été fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 45 474,32 euros. Ce jugement est devenu définitif.

M. [I] n'est plus recevable à contester l'état du passif et le montant des créances mentionnées sur le plan d'apurement.

Sur la diminution de la mensualité de remboursement :

Sur la base d'une mensualité de 969,48 euros, après avoir retenu un montant de ressources mensuelles de 2 841 euros et un montant de charges mensuelles de 1 871,52 euros, la commission a élaboré un plan de rééchelonnement sur une durée maximale de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier détenu en indivision par le débiteur avec son épouse dont il est en instance de divorce.

Le premier juge a ramené la mensualité de remboursement à la somme de 706,78 euros en prenant en compte le montant à venir de la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. [I] pour sa fille [R] à la somme de 200 euros, le montant des charges se trouvant alors évalué à la somme de 2 093,22 euros.

A juste titre, le premier juge a refusé de prendre en compte en sus du forfait fixé pour les dépenses courantes, les nombreuses cotisations d'assurance ou garantie accidents de la vie souscrites auprès de différents organismes par le débiteur, rappelant que la souscription de ces assurances relevaient de choix ne pouvant être pris en compte dans une appréciation raisonnable des dépenses nécessaires. Il n'a pas davantage intégré la mensualité de remboursement pour le prêt de la société [36] à hauteur de 497,95 euros au motif que ce prêt a été intégré dans l'état du passif et doit être réglé selon le plan d'apurement et que M. [I] aurait dû cesser de verser cette mensualité à compter de la décision de recevabilité.

M. [I] sollicite, en appel, la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros, soutenant qu'il n'a pas la capacité de s'acquitter d'un remboursement mensuel à hauteur de 706,78 euros. Or, il persiste à évaluer le montant de ses charges en incluant le remboursement de la mensualité de crédit pour la société [36] à hauteur de 497,95 euros qui a été mise à sa charge par l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 27 avril 2022 alors que cette créance a été incluse dans le passif déclaré à la procédure de surendettement et qu'il a été prévu une mensualité de 62 euros pour son remboursement dans le plan d'apurement des créances.

La société [36] ayant fait connaître dans son courrier prévenant de son absence à l'audience que sa créance s'élève désormais à la somme de 2 558,64 euros, il s'en déduit que M.[I] n'a pas respecté les mensualités du plan mais a continué à rembourser ce prêt selon le tableau d'amortissement.

Il apparaît au regard des ressources mensuelles indiquées par le débiteur à hauteur de 2 890 euros et de ses charges qui, hors mensualités de remboursement du prêt de la [36], s'élèvent à la somme de 2 127,68 euros (selon les sommes précisées par l'appelant avec ajout du forfait dépenses courantes ) de sorte que M. [I] est tout à fait à même de faire face à la mensualité fixée par le jugement déféré pour l'apurement des créances selon les modalités précisées au tableau joint en annexe dans l'attente de la vente du bien immobilier.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit que M. [X] [H] [M] [I] n'est plus recevable à contester l'état du passif,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/03943
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03943 ?
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