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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03653

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/03653


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 57



N° RG 23/03653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3HL





DÉBITEUR :

[K] [M]







M. [K] [M]



C/



[7]

M. [D] [S]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :

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à :



M. [K] [M]

[7]

M. [D] [S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposi...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 57

N° RG 23/03653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3HL

DÉBITEUR :

[K] [M]

M. [K] [M]

C/

[7]

M. [D] [S]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [K] [M]

[7]

M. [D] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Décembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3557 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

[7]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 novembre 2022, M. [K] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2022.

Le 26 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures, sur la base d'une mensualité de remboursement de 39 euros.

La [7] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :

- déclaré recevable et fondé le recours formulé par la [7],

- dit que la situation de surendettement de [K] [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées au jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 73 mois sans effacement à l'issue,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 492,09 euros,

- fixé la durée de ce plan de désendettement à 73 mois.

Suivant déclaration du 31 mai 2023, M. [K] [M] a relevé appel de cette décision.

 

L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.

A cette date, M. [M], représenté par son conseil, a demandé à la cour, en reprenant oralement ses conclusions écrites :

- d'infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 27 octobre 2022,

- en conséquence, dire que ses dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, à savoir 84 mensualités de 35 euros, qui seront affectées au remboursement de sa seconde dette à l'égard du [7],

- dire que le solde des dettes d'un montant de 32 981,35 euros, sera effacé à l'issue des mesures, soit :

[7] (crédit à la consommation) : effacement total

[S] (prêt amical) : effacement total

[7] (en tant que caution) : effacement partiel du solde de 12 623,78 euros.

- débouter le [7] de l'ensemble de ses demandes à venir,

- condamner le [7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Reprenant oralement ses conclusions écrites, le [7] a demandé à la cour de :

- de dire M. [M] mal fondé en son appel,

- de confirmer le jugement du 9 mai 2023 dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] [M] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

M. [S] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

L'appel de M. [M] porte sur le montant de la mensualité de remboursement fixée par le tribunal.

En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a élaboré un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur la base d'une mensualité de remboursement de 39 euros, M. [M] disposant à l'époque pour toutes ressources mensuelles des indemnités de chômage pour 1222 euros.

Le tribunal constatant que M. [M] avait retrouvé un emploi et percevait désormais un salaire de 1 859,34 euros, a fixé la mensualité de remboursement à 492,09 euros, après avoir évalué les charges mensuelles du débiteur à la somme de 1 367,25 euros.

Pour solliciter en appel que la mensualité de remboursement soit ramenée à la somme fixée par la commission, M. [M] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficie actuellement arrive à son terme le 31 mai 2024 et ne sera pas renouvelé, s'agissant d'un remplacement. Soutenant que ses ressources vont diminuer et qu'il n'a aucune assurance de retrouver un emploi, à son âge, il se dit dans l'incapacité de faire face à la mensualité de remboursement fixée par le premier juge.

Toutefois, alors que le jugement était assorti, de plein droit, de l'exécution provisoire, M. [M], comme le souligne le [7], n'a pas respecté le plan d'apurement des dettes mis en place par le tribunal ni effectué de versement pour rembourser même partiellement ses créanciers alors qu'il disposait de ressources le lui permettant.

Il explique l'absence de tout versement par le fait qu'il a fait face à des dépenses de santé importantes, n'ayant aucune mutuelle et qu'il verse également à son épouse, dont il est en instance de divorce et qui est sans emploi, la somme de 250 euros par mois au titre d'un devoir de secours, comme ils en ont convenu. S'agissant de cette charge invoquée par l'appelant, il sera souligné qu'elle ne résulte pas d'une décision de justice et qu'il n'est pas justifié de son versement régulier depuis l'attestation rédigée par Mme [M] le 25 mars 2023 de sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans les charges du débiteur.

Les ressources mensuelles de M. [M], composées de son salaire, s'élèvent actuellement et jusqu'à la fin de ce mois, à la somme de 1 887,22 euros. Ses charges peuvent être évaluées de la façon suivante, selon le barème actualisé :

- forfait de base incluant les dépenses courantes liées à l'alimentation et l'habillement : 604 euros

- forfait habitation : 116 euros

- forfait chauffage : 114 euros

- loyer : 459,99 euros

M. [M] dispose donc d'une capacité de remboursement actuelle de 343,23 euros. Compte tenu du montant de la quotité saisissable de son salaire qui s'élève à la somme de 395,23 euros, la mensualité de remboursement pourrait être fixée à 343 euros. La mensualité de remboursement fixée par le premier juge ne pourrait donc être confirmée comme le sollicite le [7]. Elle ne pourrait davantage être ramenée à 39 euros par mois comme demandé par M. [M].

Cependant, la modification prochaine de la situation professionnelle de l'appelant sans perspective certaine d'un renouvellement de son contrat de travail et l'incertitude du montant futur de ses ressources ne peuvent conduire à la mise en place d'un plan d'apurement sur la base d'une mensualité de remboursement de 343 euros.

Il sera souligné que M. [M] n'a jamais bénéficié d'une procédure de surendettement et que son endettement total s'élève à la somme de 35 921,35 euros. Par ailleurs, il ne peut être exclu que sa situation évolue favorablement lui permettant de faire face à un plan de rééchelonnement de ses dettes. Il convient en conséquence d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pendant un an en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation professionnelle et ses revenus.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,

Statuant à nouveau,

Suspend l'exigibilité des créances pour une durée de douze mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit qu'il appartient à M. [K] [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine à l'issue de ce délai de suspension,

Laisse les dépens, s'il en existe, à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/03653
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03653 ?
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