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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02974

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/02974


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 56



N° RG 23/02974 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY3P





DÉBITEUR :

[C] [R]







Mme [C] [R]



C/



S.A. [38]

CAF D'ILLE ET VILAINE

M. [E] [Z]

[34] CHEZ [31]

[27]

[23]

[25]

S.A. [33]

Me [O] [F]

[22]

[37]

[35]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispo

sitions, à l'égard de toutes les parties au recours







































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Mme [C] [R]

S.A. [38]

CAF D'ILLE ET VILAINE

M. [E] [Z]

[34] CHEZ [31]

[27]

[23]

[25]

S.A. [33]

Me [O] [F]

[22]

[37]

[35]



RÉPUBLIQUE FR...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 56

N° RG 23/02974 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY3P

DÉBITEUR :

[C] [R]

Mme [C] [R]

C/

S.A. [38]

CAF D'ILLE ET VILAINE

M. [E] [Z]

[34] CHEZ [31]

[27]

[23]

[25]

S.A. [33]

Me [O] [F]

[22]

[37]

[35]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [C] [R]

S.A. [38]

CAF D'ILLE ET VILAINE

M. [E] [Z]

[34] CHEZ [31]

[27]

[23]

[25]

S.A. [33]

Me [O] [F]

[22]

[37]

[35]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Décembre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Pierre GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001966 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

S.A. [38]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2023

CAF D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 26]

[Adresse 36]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2023

[34] CHEZ [31]

Pôle Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/09/2023

[27]

Service surendettement

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2023

[23]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

[25]

Chez [39], [Adresse 28]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

S.A. [33]

M. [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

Maître [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

[22]

[30]

[Adresse 24]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2023

[37]

CHEZ [29]

[Adresse 13]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

[35]

Chez [32]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mai 2022, Mme [C] [R] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement d'une situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 juin 2022.

Par décision du 6 octobre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 84 euros.

Sur contestation de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, par décision du 9 mai 2023, notamment:

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [C] [R],

- ordonné en conséquence, l'apurement de l'ensemble des créances envers Mme [C] [R] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 6 octobre 2022, annexées au jugement.

Par déclaration en date du 25 mai 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.

L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.

A cette date, Mme [R] a comparu, représentée par son conseil. Elle a sollicité l'infirmation du jugement. Reprenant oralement ses conclusions, elle a demandé à la cour de constater sa bonne foi et l'état de surendettement dans lequel elle se trouve, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courriers reçus avant l'audience, la Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine, la société [38] ont prévenu de leur absence à l'audience.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, alinéa 4, toute contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer doit être formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat.

En l'espèce, Mme [R] a formé une contestation contre les mesures imposées par la commission dans sa décision du 6 octobre 2022, le 8 décembre 2022.

Le premier juge a considéré que son recours était irrecevable au motif qu'il n'avait pas été formé dans le délai de 30 jours, la notification des mesures prises par la commission étant intervenue le 28 octobre 2022.

Mme [R] conteste avoir eu connaissance de la décision à cette date, faisant valoir que souffrant de douleurs chroniques invalidantes, elle n'a pas été en mesure de récupérer le pli recommandé et qu'elle n'a eu connaissance de la décision que le 28 novembre 2022 lorsque la Banque de France la lui a adressée par mail.

Il est donc constant que le courrier de notification a été présenté au domicile de Mme [R] le 28 octobre 2022, qu'un avis de passage a été laissé dans sa boîte aux lettres mais qu'elle n'est pas allée réclamer ce pli au bureau de poste.

Si le certificat médical en date du 6 septembre 2022, produit par l'appelante pour attester de son état de santé, mentionne qu'elle présente des douleurs diffuses chroniques invalidantes, qu'elle a une prise en charge en affection longue durée et qu'un dossier en cours à la MDPH, il n'établit pas qu'elle soit dans l'incapacité de se déplacer au 28 octobre ou dans les jours qui ont suivi pour récupérer le courrier recommandé de notification des mesures, étant observé qu'elle pouvait donner procuration à un tiers pour ce faire.

O, comme l'a justement rappelé le premier juge, il résulte de l'article R. 712-18 du code de la consommation que 'les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.' Cet article ajoute, dans un deuxième alinéa, que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, soit en l'occurrence le 28 octobre 2022.

Il s'en déduit que le recours exercé par Mme [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 8 décembre 2022 est hors délai. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré ce recours irrecevable. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 9 mai 2023,

Laisse les dépens, s'il en est, à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/02974
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02974 ?
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