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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02897

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/02897


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 55



N° RG 23/02897 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMM





DÉBITEUR :

[S] [C]







Mme [S] [C]



C/



[15]

SIP [Localité 10] NORD

SIP [Localité 10] EST

[17]

SIP [Localité 10] CENTRE

S.A. [21]

[18]

[22]

S.A.R.L. [16]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'

égard de toutes les parties au recours







































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Mme [S] [C]

[15]

SIP [Localité 10] NORD

SIP [Localité 10] EST

[17]

SIP [Localité 10] CENTRE

S.A. [21]

[18]

[22]

S.A.R.L. [16]



RÉPUBLIQUE ...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 55

N° RG 23/02897 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMM

DÉBITEUR :

[S] [C]

Mme [S] [C]

C/

[15]

SIP [Localité 10] NORD

SIP [Localité 10] EST

[17]

SIP [Localité 10] CENTRE

S.A. [21]

[18]

[22]

S.A.R.L. [16]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [S] [C]

[15]

SIP [Localité 10] NORD

SIP [Localité 10] EST

[17]

SIP [Localité 10] CENTRE

S.A. [21]

[18]

[22]

S.A.R.L. [16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [S] [C]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIME(E)S :

[15]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

SIP [Localité 10] NORD

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

SIP [Localité 10] EST

[Adresse 4]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

[17]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

SIP [Localité 10] CENTRE

[Adresse 4]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

S.A. [21]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 6]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[18]

Ayant élu domicile chez Me LENGLART

SELARL LRB Avocats Conseils - [Adresse 8]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[22]

Ayant élu domicile chez Maîtres [X], [P], [J]

& [O] Notaires - [Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

S.A.R.L. [16]

Chez la SCP BLIN-PAVAGEAU-LABBE Huissiers de Justice

Associés - [Adresse 1]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 avril 2021, Mme [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 5 mai 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 24 mois pour permettre à la débitrice de procéder à la liquidation de son régime matrimonial, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 427 euros.

 

Mme [S] [C] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 427 euros, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Dit que la somme de 107 986 euros serait affectée au paiement de la société [15] et de la société [21].

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 21 avril 2023, Mme [S] [C] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2024.

 

Mme [S] [C] a comparu. Elle demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1, L. 731-2, L. 733-1 et R. 731-3 du code de la consommation,

 

A titre principal,

Infirmer le jugement déféré.

Juger sa situation irrémédiablement compromise.

Prononcer l'effacement de ses dettes et son rétablissement personnel.

A titre subsidiaire,

Suspendre l'ensemble de ses dettes pour deux années.

L'autoriser à s'acquitter des sommes dues par échéances qui ne sauraient excéder un montant de 150 euros par mois.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

La société [15] a comparu. Elle demande la confirmation du jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que Mme [S] [C] percevait des revenus de l'ordre de 2 079 euros par mois et supportait des charges de l'ordre de 1 652 euros par mois. En considération de ces éléments, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier la capacité mensuelle de remboursement fixée à 427 euros par la commission de surendettement.

 

Mme [S] [C] demande l'infirmation du jugement déféré. Elle demande que sa situation soit jugée irrémédiablement compromise.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [S] [C] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu imposable mensuel (selon bulletin de salaire novembre 2023)2 329 euros

Total : 2 329 euros

 

- Charges (pour un enfant à charge)

 

Forfait chauffage 134 euros

Forfait habitation 148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 774 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement 660,61 euros

Abonnement transport 30 euros

Abonnement transport enfant 136 euros

Taxe ordures ménagères 10,91 euros

Total : 1 893,52 euros

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 653,82 le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 427 euros et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 60 mois sans intérêts, étant indiqué que la débitrice a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois.

 

Mme [S] [C], qui dispose d'une capacité de remboursement et d'un actif comme il sera dit ci-après, ne se trouve pas en effet dans une situation irrémédiablement compromise.

 

Mme [S] [C] évoque le fait qu'elle est âgée de 61 ans et que ses revenus auront vocation à diminuer lorsqu'elle fera valoir ses droits à la retraite. Aucun élément ne permet de connaitre avec certitude la date du départ à la retraite, ni le montant des droits, de telle sorte qu'il convient de prendre en considération les ressources actuelles de la débitrice. Il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas d'évolution de sa situation.

 

Le premier juge a prévu par ailleurs l'affectation de la somme de 107 986 euros devant revenir à Mme [S] [C] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial au désintéressement de ses créanciers. Il a prévu un paiement différé de cette somme afin de permettre à la débitrice de procéder à son recouvrement forcé le cas échéant.

 

Mme [S] [C] fait valoir qu'elle n'a aucun droit acquis au titre de la liquidation du régime matrimonial et aucune certitude quant au montant dont elle bénéficiera réellement à ce titre, de telle sorte que sa créance est purement hypothétique et ne peut être prise en compte au titre de la présente procédure.

 

La somme en cause a vocation à revenir à Mme [S] [C] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial. C'est à juste titre que le premier juge a affecté cette somme au paiement des créanciers. Il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas d'évolution de sa situation.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/02897
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02897 ?
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