La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/02444

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 04 juin 2024, 23/02444


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 53



N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWHO





DÉBITEUR :

[R] [Z]







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 37] CENTRE VILLE



C/



Mme [R] [Z]

[39]

S.A.R.L. [31]

SGC [Localité 37]

SIP [Localité 37] OUEST

CRCAM DES COTES D'ARMOR

[22]

[21]

[40]

[24]

[29]

[20]

[30]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 37] CENTRE VILLE

Mme [R] [Z]

[39]

S.A.R.L. [31]

SGC [Lo...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 53

N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWHO

DÉBITEUR :

[R] [Z]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 37] CENTRE VILLE

C/

Mme [R] [Z]

[39]

S.A.R.L. [31]

SGC [Localité 37]

SIP [Localité 37] OUEST

CRCAM DES COTES D'ARMOR

[22]

[21]

[40]

[24]

[29]

[20]

[30]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 37] CENTRE VILLE

Mme [R] [Z]

[39]

S.A.R.L. [31]

SGC [Localité 37]

SIP [Localité 37] OUEST

CRCAM DES COTES D'ARMOR

[22]

[21]

[40]

[24]

[29]

[20]

[30]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Décembre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 37] CENTRE VILLE

[Adresse 17]

[Localité 37]

représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Béatrice BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIME(E)S :

Madame [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2023

[39] anciennement [25]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2023

S.A.R.L. [31]

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante en personne

SGC [Localité 37]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 37]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2023

SIP [Localité 37] OUEST

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 37]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2023

CRCAM DES COTES D'ARMOR

[35]

[Adresse 36]

[Localité 37]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2023

[22]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

[21]

[Adresse 5]

[Localité 37]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

[40]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2023

[24]

Chez [38], [Adresse 27]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

[29]

Chez [33]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

[20]

Chez [33]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

[30]

Chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 janvier 2022, Mme [R] [Z] , qui a déjà bénéficié de mesures de traitement d'une situation de surendettement pendant 63 mois, a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Sa demande a été déclarée recevable le 10 février 2022.

Par décision du 19 mai 2022, la commission, considérant que de nouvelles mesures ne pouvaient excéder 21 mois et que la situation de la débitrice ne permettait de dégager aucune capacité de remboursement , a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de quatre mois, avec effacement partiel des dettes, à l'issue en subordonnant ces mesures à la liquidation de l'épargne de Mme [Z] pour un montant de 25 500 euros .

L'Office [32] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 37] ( ci-après le [26]) ont contesté les mesures imposées par la commission. La société [31] a formé également une contestation à l'audience du tribunal.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par l'office [32], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 37] et la société [31],

- confirmé partiellement les mesures imposées par la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 19 mai 2022 sauf à rectifier le montant versés aux créanciers suivants :

la somme de 9 926,29 euros affectée au syndicat des copropriété (cabinet Guillermot),

la somme de 15 522,82 euros affectée en remboursement anticipé partiel du prêt immobilier souscrit auprès du [23], ( selon tableau annexé au jugement) .

Par courrier envoyé le 14 avril 2023, le [26] a relevé appel de cette décision.

L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.

A cette date, seuls le [26], représenté par son conseil et la société [31], représentée par son gérant M. [O] [K], ont comparu.

Reprenant oralement ses conclusions écrites, le [26] a demandé à la cour de :

- de juger recevable sa déclaration d'appel,

- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 avril 2023 en ce qu'il a :

confirmé partiellement les mesures imposées par la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 19 mai 2022 sauf à rectifier le montant versés aux créanciers suivants:

- la somme de 9 926,29 euros affectée au syndicat des copropriété (cabinet Guillermot),

- la somme de 15 522,82 euros affectée en remboursement anticipé partiel du prêt immobilier souscrit auprès du [23], ( selon tableau annexé au jugement) ,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 37] à la somme de 70 296,53 euros au titre du prêt n°0870466219301 et à la somme de 9 610,26 euros au titre du prêt n°0870466219303,

- constater que Mme [Z] a les capacités financières pour rembourser sa dette,

- infirmer la décision de la commission de surendettement,

- renvoyer le dossier de la commission de surendettement afin qu'elle élabore un plan de surendettement de Mme [Z] tenant compte du reliquat de la vente du bien sis [Adresse 2] ainsi que des capacités d'emploi de Mme [Z],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [31] a également sollicité l'infirmation du jugement déféré afin que sa créance soit prise en compte dans les mesures d'apurement des dettes.

Mme [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2023, n'a pas comparu à l'audience de la cour.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, la cour ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mauvaise foi de Mme [Z] :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Elle est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Il y a lieu de rappeler que le débiteur doit avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement.

Prétendant que le passif de Mme [Z] n'a cessé de s'aggraver depuis le dépôt de son dossier devant la commission de surendettement, le [26] soutient que la débitrice est de mauvaise foi . Il en veut pour preuve qu'à l'audience du 24 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection, le bailleur social, l'Office [32], a fait état du non paiement des loyers par Mme [Z]. Il considère qu'elle ne peut en conséquence bénéficier d'un effacement partiel de la dette alors qu'elle n'a fait qu'aggraver son insolvabilité.

Il sera constaté cependant que l'appelant ne tire pas toutes les conséquences de la mauvaise foi qu'il soulève puisqu'il ne demande pas à la cour de déclarer Mme [Z] irrecevable à la procédure de surendettement mais de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs, même si l'aggravation du passif, constitué de l'arriéré locatif, depuis la déclaration de recevabilité, est indéniable, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que Mme [Z] se soit volontairement soustraite au paiement de son loyer au détriment de ses créanciers et ait fait ainsi le choix d'aggraver son endettement. Il apparait au contraire que cet aggravement est consécutif à une situation financière devenue de plus en plus précaire du fait d'un montant de charges supérieur à celui des ressources, lesquelles ont, de surcroît, diminué.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] n'était pas rapportée. Elle ne l'est pas davantage en appel.

Sur les mesures imposées par la commission :

Le [26] reproche au premier juge d'avoir prononcé l'effacement partiel de sa créance en considérant qu'il n'y avait pas de perspective d'amélioration à brève échéance pour un retour à meilleure fortune alors que Mme [Z] n'est pas inapte à tout emploi et peut envisager à son âge un retour à l'emploi dans son secteur de formation lui permettant de dégager un salaire plus important que celui enisagé par le tribunal.

De son côté, la société [31] conteste l'effacement total de sa créance.

Il est constant toutefois que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement lorsque la commission, puis le tribunal, ont examiné sa situation. Seul le prix de vente de son appartement, soit la somme de 25 500 euros, séquestré chez le notaire, a permis d'envisager le remboursement partiel du [26] et le remboursement total du syndicat de copropriété, qui sont des créanciers privilégiés .

Cependant, Mme [Z] n'a pas répondu à la convocation de la cour qui ne dispose donc pas d'éléments actuels sur sa situation financière et professionnelle. L'absence de tout élement sur le montant de ses ressources et charges ne permet pas de constater qu'elle se trouve toujours dans une situation irrémédiable conduisant à l'effacement partiel ou total de ses dettes à l'issue du plan de quatre mois ordonné par le premier juge.

En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement sur ce point et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation en soulignant toutefois que tout plan d'apurement ne pourra excéder la durée de huit mois compte tenu des précédentes mesures dont Mme [Z] a bénéficié pendant 63 mois et du temps écoulé depuis le jugement, exécutoire de plein droit, étant précisé en outre, qu'à la date du présent arrêt, la durée du plan fixée par le premier juge à quatre mois est écoulée .

Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

Constate qu'il n'est pas établi que la situation de Mme [R] [Z] soit irrémédiablement compromise,

Renvoie le dossier de Mme [R] [Z] à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor,

Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/02444
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award