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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01750

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 16 avril 2024, 23/01750


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 44



N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQT





DÉBITEUR :

[L] [X]







[14]



C/



Mme [L] [X]

SIP DE [Localité 8]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8]

[15]

S.A. [19]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


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Copie exécutoire délivrée

le :



à :



[14]

Mme [L] [X]

SIP DE [Localité 8]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8]

[15]

S.A. [19]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL ...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 44

N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQT

DÉBITEUR :

[L] [X]

[14]

C/

Mme [L] [X]

SIP DE [Localité 8]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8]

[15]

S.A. [19]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[14]

Mme [L] [X]

SIP DE [Localité 8]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8]

[15]

S.A. [19]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [J] [R], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[14]

SELARL [21]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME(E)S :

Madame [L] [X]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 11]

représentée par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002238 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

SIP DE [Localité 8]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 8]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[15]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2023

S.A. [19]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 mars 2022, Mme [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 31 mai 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [14] (la banque) a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

Déclaré recevable le recours de la banque.

Rejeté le recours.

Prononcé le rétablissement personnel de Mme [L] [X] sans liquidation judiciaire.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 10 mars 2023, la banque a interjeté appel. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.

 

La banque a comparu. Elle demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,

 

Infirmer le jugement déféré.

Constater que Mme [L] [X] dispose d'une capacité de remboursement.

Fixer sa créance de la manière suivante :

 

9 461,14 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX02].

45 033,86 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03].

34 846,61 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01].

375,36 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04].

409,10 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX05].

50,98 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].

Débouter Mme [L] [X] de ses demandes.

Réserver les dépens.

 

Mme [L] [X] a comparu. Elle demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 724-1, L 741-1 et L 742-2 du code de la consommation,

 

Confirmer le jugement déféré.

Rejeter les demandes de la banque.

La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 724-1 du code de la consommation dispose :

 

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

 

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 

 

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 

 

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Le premier juge a retenu que Mme [L] [X] ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

 

La banque considère que la situation de Mme [L] [X], qui est âgée de 36 ans, n'est pas irrémédiablement compromise. Elle indique que celle-ci ne justifie pas de sa capacité d'emploi. Elle ajoute que sommée de communiquer l'ensemble de ses comptes bancaires et d'épargne ouverts dans les livres du [16] ou auprès de tout autre établissement bancaire, elle n'a pas déféré.

 

Mme [L] [X] indique qu'elle est en formation professionnelle, qu'elle perçoit le revenu de solidarité active outre l'allocation de soutien familial, qu'elle subvient aux besoins de son fils âgé de 7 ans et qu'elle est hébergée à titre gratuit. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine ou d'aucune épargne.

 

Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de la débitrice se présente comme suit :

 

- Ressources :

 

Allocation de soutien familial 187,24 euros

Revenu de solidarité active 811,30 euros

 

Total : 998,54 euros

 

- Charges (pour une personne à charge)

 

Forfait de base 774 euros

Frais scolaires 33,40 euros

Assurance automobile 94,23 euros

 

Total : 901,63 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 94,27 euros, la débitrice dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 94,27 euros.

 

Les ressources de Mme [L] [X] lui permettent de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement.

 

Le jugement déféré sera infirmé.

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin d'actualiser la situation de la débitrice et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation.

 

Sur les déclarations de la banque et en l'absence de contestation de la débitrice, la commission de surendettement avait arrêté le 31 mars 2022 le montant des créances de la manière suivante :

 

8 913,16 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX02].

41 000,74 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03].

26 370,69 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01].

 

La banque n'explique pas la raison pour laquelle elle sollicite la fixation de ces créances à un montant supérieur en cause d'appel. Pour les autres créances, le montant réclamé est identique ou inférieur à celui précédemment déclaré. Les créances de la banque pour les besoins de la procédure seront fixées de la manière suivante :

 

8 913,16 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX02].

41 000,74 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03].

26 370,69 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01].

375,36 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04].

409,10 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX05].

50,98 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.

 

Statuant à nouveau,

 

Constate que la situation de Mme [L] [X] n'est pas irrémédiablement compromise.

 

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère afin d'actualiser la situation de la débitrice et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation.

 

Arrête les créances de la société [14] pour les besoins de la procédure de la manière suivante :

 

8 913,16 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX02].

41 000,74 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03].

26 370,69 euros au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01].

375,36 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04].

409,10 euros au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX05].

50,98 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/01750
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01750 ?
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