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15/04/2024 | FRANCE | N°23/00390

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 15 avril 2024, 23/00390


6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAF





Appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 RG 18/2393- par le TJ de Nantes 8ème chambre







M. [F] [L]



C/



M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :Me Emmanuelle LEUDET,

le pro

cureur général



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,...

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAF

Appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 RG 18/2393- par le TJ de Nantes 8ème chambre

M. [F] [L]

C/

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Emmanuelle LEUDET,

le procureur général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves Delperié, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2024

devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

Chez Monsieur [M] [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010012 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de rennes

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Monsieur Yves Delperié, avocat général

Par acte du 14 mai 2018, M. [G] [F] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire du tribunal d'instance de Rennes du 19 octobre 2017 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, souscrite le 31 août 2017 en vertu de l'article 21-12 du code civil.

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [L] de ses demandes,

- dit que M. [L], se disant né le 24 septembre 1999 à [Localité 3] (Tchad) n'est pas de nationalité française,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en constatant son extranéité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité souscrite le 31 août 2017 devant le Tribunal d'instance de Rennes par M. [L],

-dire et juger qu'il a acquis la nationalité française,

- ordonner l'établissement d'un acte de naissance sur les registres de l'état civil français,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamner l'Etat représenté par le ministère public à payer à maître Leudet la somme de 2.000 euros sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour maître Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

-laisser les dépens à la charge du trésor public.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2023, le procureur général demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- rejeter les demandes de M. [L] se disant né le 24 septembre 1999 à [Localité 3] (Tchad),

- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite le 31 août 2017 par M. [L] se disant né le 24 septembre 1999 à [Localité 3] (Tchad),

- dire que M. [L] se disant né le 24 septembre 1999 à [Localité 3] (Tchad) n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023 et le dossier fixé pour plaidoirie au 9 octobre 2023 a été mis en délibéré au 27 novembre 2023, avant réouverture des débats au 12 février 2024 compte tenu de la modification de la composition de la cour pour juger l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, il est justifié par l'appelant de ce que la déclaration d'appel a été dénoncée par courrier recommandé du 7 avril 2023 au ministère de la justice ; les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.

- Au fond

En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Dans le cas d'espèce, en sa qualité de demandeur à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, M. [L] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du code civil.

Il lui appartient donc de justifier de justifier d'un état civil certain par la production d'un acte d'état civil conforme aux exigences de l'article 47 du code civil, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.

En l'espèce, le litige soumis à la cour est en tous points similaires à celui dont ont eu à connaître les premiers juges : en effet, seule est discutée la valeur probante de la copie du jugement n°010/CAA/TGIF/CAB-PT/2019 rendu le 15 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Faya-Largeau (Tchad) sur la base duquel a été dressé le 17 mai 2019 le nouvel acte de naissance n°0430 de M. [L] après annulation de l'acte de naissance n°075 dressé le 15 décembre 1999 ;

Ce litige doit être examiné à la lumière de l'article 24 de l'accord conclu entre la France et le Tchad le 6 mars 1976 selon lequel :

' Sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de chacune des parties contractantes, les documents suivants établis par les autorités de l'autre Etat :

- Les expéditions des actes de l'état civil, tels qu'ils sont énumérés à l'article 23 ci-dessus ;

- Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et tchadiens;

- Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires, enregistrées ou déposés dans ces tribunaux ;

- Les actes notariés ;

- Les certificats de vie des rentiers viagers.

Les documents énumérés ci -dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.'

Pour rejeter la demande formée par M. [L], les premiers juges ont fait le constat que tant l'expédition du jugement du 15 mai 2019 (pièce n°11) que la copie de l'expédition de ce jugement (pièce n°13) sont dépourvus de mention certifiant que les dits documents sont conformes à l'original. S'agissant du second document, ils ont relevé en outre que si figure en bas de la deuxième page un tampon du tribunal de grande instance de Faya et la mention 'le greffier en chef', avec une signature illisible sur le tampon, l'absence du nom du greffier en chef ne permet pas de s'assurer du nom du signataire et par voie de conséquence du caractère authentique de cette copie d'expédition du jugement.

Ils en ont conclu que faute de justifier d'un acte de naissance probant au regard des exigences de l'article 47 du code civil, M. [L] échoue à rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française et ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite par lui le 31 août 2017.

La cour entend s'approprier la motivation pertinente des premiers juges en ce qu'elle repose sur une analyse dénuée de toute dénaturation en droit et en fait de laquelle ils ont justement déduit la défaillance de M. [L] à faire la preuve qui lui incombe au soutien de sa demande principale et partant le rejet de cette dernière.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [F] [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [F] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00390
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;23.00390 ?
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