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10/07/2023 | FRANCE | N°22/03463

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 juillet 2023, 22/03463


6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZYP













Mme [M] [F]



C/



M. [Z] [Y]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Emilie FLOCH

Me Luc BOURGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUILLET 2023r>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Christine NOSLAND, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé







DÉBA...

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZYP

Mme [M] [F]

C/

M. [Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie FLOCH

Me Luc BOURGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2023 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le 07 Décembre 1956 à [Localité 9] PORTUGAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [Y]

né le 07 Juillet 1948 à [Localité 4] PORTUGAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fanny ROINE de la SELARL RSL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y] et Mme [M] [F] se sont mariés le 15 janvier 1977 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.

Par acte du 7 octobre 2008 reçu par Me [I], notaire à [Localité 6], les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ou partielle au survivant en cas de décès et reprise des biens propres pour les autres hypothèses de dissolution du régime.

Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2015, le juge aux affaires familiales de grande instance de Nantes a :

- fixé la résidence séparée des époux ;

- décidé au titre des mesures provisoires d'attribuer à Mme [F] la jouissance du logement de la famille et des meubles meublants à titre gratuit et la gestion du bien sis à [Localité 3] au Portugal.

Par jugement du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce entre les époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Par acte d'huissier du 4 juin 2019, Mme [F] a assigné M. [Y] en partage judiciaire.

Par jugement du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment:

- dit n'y avoir lieu à ordonner de nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [F] ;

- désigné Me [K] [S], notaire à [Localité 5], aux fins de procéder aux

opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers pour les valeurs locatives et vénales ;

- dit que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;

- débouté Mme [F] de ses demandes de récompenses ;

- sursis à statuer s'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- réservé les dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 2 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de récompenses, sursis à statuer s'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 3 janvier 2023 par le RPVA, Mme [F] demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel formé par Mme [F] ;

Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;

Réformer le jugement prononcé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de récompenses et déclarer que Mme [F] est fondée à se prévaloir :

- d'un droit à récompense concernant la somme de 36.464,41€ perçue au titre d'un legs pendant le mariage des époux ;

- d'un droit à récompense concernant la somme de 196.903,92 € perçue au titre de la pension d'invalidité pendant le mariage des époux ;

- d'un droit à récompense concernant la somme de 10.976,33 € perçue au titre d'une indemnisation d'un préjudice corporel pendant le mariage des époux ;

Confirmer le jugement prononcé le 28 février 2022 pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022 par le RPVA, M. [Y] demande à la cour de :

Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RSL, société d'avocats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les seules dispositions critiquées sont celles relatives au droit à récompenses de Mme [F] , de sorte que les autres dispositions non critiqués seront purement et simplement confirmées.

L'article 1404 du code civil dispose que :

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

(...)

L'article 1402 du même code prévoit aussi que :

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Enfin l'article 1433 dispose que :

Article 1433

Version en vigueur depuis le 01 février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

1- Sur les legs

Mme [F] produit aux débats un document édité le 1er janvier 2010, soit le contrat SEQUOIA n°216/3024036 0 présentant un capital décès de 14 .466,69 euros et le contrat SEQUOIA n° 216/3024039 4 présentant un capital décès de 146. 651,47 euros avec la mention que Mme [F] y apparaît comme bénéficiaire à hauteur de 15% du capital.

Ce tableau examiné en première instance par le premier juge a été transmis par la SOGECAP au notaire en charge de la succession d'[R] [J] décédée le 4 janvier 2010 et à sa demande. Par ailleurs plusieurs lettres du notaire établissent que Mme [F] a été légataire de la succession et des documents de la SOGECAP permettent d'établir qu'elle a incontestablement été désignée délégataire des deux contrats d'assurance vie en cause. Les sommes de 14 389,64 euros et 21 871,59 euros ont été mises à sa disposition par la Société Générale le 28 mars 2022.

Il convient au demeurant de relever que M. [Y] ne conteste pas en soi l'existence de ce legs mais se fonde toujours sur le caractère incomplet du seul document édité le 1er janvier 2010 en indiquant qu'il n'est pas possible d'en connaître l'auteur et ne dit mot sur les autres documents produits aux débats par Mme [F] qui s'avèrent probants.

Le droit à récompense de Mme [F] sera donc retenu à hauteur de la somme totale de 14 389,64 euros + et 21 871,59 euros = 36.261,23 euros versés et non pour la somme de 36 464,41 euros réclamée par Mme [F] , laquelle ne tient pas compte des divers frais, rappelés par l'avis de mise à disposition du réglement.

2- Sur les pensions d'invalidité

Mme [F] soutient être bénéficiaire de pensions d'invalidité en raison de la perte de son oeil droit suite à des faits de violences commis en août 1988, soit :

- une pension d'invalidité réglée par la CPAM de [Localité 5] à compter du 1er mai 1990 pour un montant brut mensuel de 510,08 euros ;

- une pension d'invalidité réglée par la sécurité sociale portugaise depuis 1999. Elle indique que dans le cadre d'une autre procédure pour violences M. [Y] a reconnu l'avoir frappé en 1988, ce qui a occasionné une chute et sa blessure à l'oeil; que ces pensions d'invalidité doivent être considérées comme un bien propre en raison de leur caractère indemnitaire destiné à réparer la perte de son oeil, et qui présente donc un caractère personnel.

Il est constant que M. [Y] a reconnu lors de son audition le 25 mars 2015 motivée par d'autres faits de violences commis sur son épouse, avoir giflé Mme [F] en août 1988 au Portugal qui a chuté sur le bord du lit et qui a valu à son épouse une infirmité puisqu'elle a perdu l'usage de son oeil droit, qu'elle s'est ensuite fait soigner à la clinique [8] à leur retour de France, que Mme [F] l'a couvert et n'a jamais évoqué qu'il était à l'origine de cette chute.

La cour fait sienne la motivation du premier juge s'agissant de la confusion faite par l'appelante entre la nature propre de la pension d'invalidité en tant que créance et la nature des arrérages versés pendant l'union, lesquels tombent en communauté comme tous les autres revenus et substituts de salaires perçus pendant le mariage.

Ils sont donc présumés communs conformément aux dispositions des articles 1401 et 1402 de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de cette demande de récompense.

3- S'agissant d'une somme perçue en 2001 au titre d'une indemnisation.

Mme [F] sollicite un droit à récompense s'agissant de la somme de 10 976,33 euros. Elle soutient qu'elle a perçu cette somme en 2001 au titre de l'indemnisation d'un préjudice corporel, alors qu'elle a perdu l'ouïe de son oreille droite dans les suites d'une intervention au CHU de [Localité 5], en raison d'une section du nerf auditif perçue en 2001.

Il apparaît que la direction du CHU de [Localité 5] l'a informée le 30 août 2016 et le 6 septembre 2016 de l'existence d'un dossier en assurance ouvert auprès du CHU pour des faits ayant eu lieu le 12 janvier 1998 pour lesquels Mme [F] a obtenu une indemnisation en 2001 par la compagnie d'assurance, cabinet Gérard Pompidou. Elle l'a également informée le 13 septembre 2016 de la réponse apportée par ladite compagnie d'assurance de l'époque selon laquelle la somme de 72 000 francs (soit 10 976,33 euros) a été allouée à Mme [F] suivant procès verbal signé par ses soins le 2 mai 2001.

Le cabinet MMA confirme à Mme [F] par lettre du 21 juin 2022 la mesure d'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Nantes, son examen par le par le professeur [N], et que dans un cadre amiable et transactionnel, elle a été indemnisée en réparation de ses préjudices, comprenant le pretium doloris.

Il apparaît que la somme perçue par Mme [F] avait pour objet de réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme [F], présente ainsi un caractère exclusivement personnel et constitue donc un bien propre. Il y a lieu de faire droit à la récompense, précision apportée que M. [Y] se contente de solliciter que cette question soit examinée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

4° Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de sorte que M. [Y] et Mme [F] seront déboutés de leur demande respective à ce titre.

Les dépens de la procédure seront exposés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de récompenses,

Statuant de nouveau ,

Dit que Mme [F] est fondée à se prévaloir d'un droit à récompense :

- concernant la somme de 36.261,23 euros au titre de legs pendant le mariage;

- concernant la somme de 10 976,33 euros au titre d'une indemnisation d'un préjudice corporel pendant le mariage ;

- Confirme le jugement pour le surplus.

- Ordonne le renvoi des parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, qui a pour mission d'établir l'acte liquidatif définitif en intégrant les différents chefs de la présente décision et d'achever ses opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] et Mme [F] et de l'indivision post-communautaire;

- Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Y] et Mme [F] à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RSL, société d'avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03463
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;22.03463 ?
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