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23/06/2023 | FRANCE | N°23/01731

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 23 juin 2023, 23/01731


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 116



N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTOV



(2)





DÉBITEUR :

[P] [C]







S.A. [10]



C/



M. [P] [C]

















Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure















Copie exécutoire délivrée

le :



à

:



S.A. [10]

M. [P] [C]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

A...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 116

N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTOV

(2)

DÉBITEUR :

[P] [C]

S.A. [10]

C/

M. [P] [C]

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.A. [10]

M. [P] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

ASSOUMANI Aïchat , lors du prononcé,

DÉBATS :

Statuant sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

S.A. [10] venant aux droits de la [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 2 août 2019, M. [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 19 décembre 2019, la commission de surendettement a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [7] a contesté cette mesure.

 

Suivant jugement en date du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

 

Déclaré la société [7] recevable en sa contestation.

Dit que M. [P] [C], faute d'être un débiteur de bonne foi, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement.

Infirmé la décision de la commission de surendettement.

Débouté M. [P] [C] de ses demandes.

Condamné M. [P] [C] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [P] [C] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 3 mai 2021, M. [P] [C] a interjeté appel.

 

Suivant arrêt en date du 24 février 2023, la cour a :

 

Confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan en date du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions.

Condamné M. [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

 

Suivant requête en date du 13 mars 2023, la [10] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que la société [7] a été mentionnée à tort dans l'arrêt comme partie intimée alors qu'elle est venue à ses droits et obligations.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 462 du code civil dispose que le erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

 

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

 

Un avis d'observations a été adressé aux parties le 4 avril 2023.

 

Il ressort de la procédure que la [10] est intervenue à l'instance aux droits et obligations de la société [7] suivant conclusions en date du 11 janvier 2023. Il a été fait mention à tort dans l'arrêt de la société [7] en qualité de partie intimée. Il convient en conséquence de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 février 2023.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 24 février 2023.

 

A la mention :

 

Intimée

 

SA [7] chez [Adresse 8].

 

Sera substituée la mention suivante :

 

Intimée

 

La [10], société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] sur le numéro [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social se situe [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la [7] SA à directoire et conseil d'administration au capital de 18 399 504 inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] à compter du 1er janvier 2023 en vertu d'une opération de fusion-absorption en date du 16 décembre 2022.

 

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/01731
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;23.01731 ?
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