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05/06/2023 | FRANCE | N°22/01820

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2023, 22/01820


6ème Chambre A





ARRÊT N° 266



N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOW













M. [B] [T] [X] [I]



C/



Mme [Y] [V] [A] [U]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :Me Guillaume CHAUVEL

Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENN

ES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du pronon...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 266

N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOW

M. [B] [T] [X] [I]

C/

Mme [Y] [V] [A] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Guillaume CHAUVEL

Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Avril 2023

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt comme indiqué à l'issue des débats :

****

APPELANT :

Monsieur [B] [T] [X] [I]

né le 18 Juin 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [Y] [V] [A] [U]

née le 07 Décembre 1985 à [Localité 6] (Pologne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004097 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. [B] [I] et Mme [Y] [U] ont vécu en concubinage durant cinq années.

Durant la vie commune, en septembre 2018, il a été procédé à l'acquisition d'un fourgon Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 32.209 €. Ce camion a été conservé par M. [I] lors de la séparation intervenue en avril 2019.

Par lettre recommandée du 24 juillet 2019, Mme [U] a mis en demeure M. [I] de lui restituer ce véhicule dont elle dit qu'elle s'est acquittée seule du prix de vente.

Puis, par acte en date du 8 juin 2021, Mme [U] a assigné M. [I] devant le juge aux affaires familiales de Vannes afin de le voir condamner à lui restituer le prix de vente du camion, soit 32.209 € en application de l'article 1302 du code civil et à défaut, en application des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019. Elle a en outre sollicité la condamnation de M. [I] à lui verser une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par un jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales a :

- condamné M. [I] à verser à Mme [U] la somme de 31.209 €,

avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la décision, ainsi que la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 17 mars 2022, M. [I] a fait appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Dans ses uniques conclusions notifiées le 14 juin 2022, M. [I] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau :

à titre principal, de :

- juger que l'achat du fourgon Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5] par Mme [U] procède d'une intention libérale envers M. [I],

- débouter Mme [U] de sa demande de remboursement du prix d'achat du fourgon,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

à titre subsidiaire, de :

- juger que le fourgon Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5] est un bien indivis entre M. [I] et Mme [U],

- juger que Mme [U] se trouve redevable de la moitié de tous les frais engagés,

- juger que la valeur du véhicule litigieux peut être évaluée à la somme de 14.045 €,

- juger qu'il ne pourra être condamné à une somme supérieure à 2.442,51 €,

en tout état de cause, de :

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [I] à lui la somme de 31.209 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, et statuant à nouveau :

à titre principal, de :

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 32.209 €, avec intérêts au taux légal à compter l'assignation du 8 juin 2021,

à titre subsidiaire, de :

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 32.209 € avec intérêts au taux légal à compter l'assignation du 8 juin 2021, sur le fondement de l'enrichissement injustifié,

en toute hypothèse, de :

- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [I] aux dépens d'appel.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de remboursement du prix d'achat du camion Mercedes Vito conservé par M. [U] lors de la séparation

Il est constant que les opérations d'achat du véhicule litigieux ont été menées exclusivement par M. [I] : il a en effet signé seul le bon de commande de ce véhicule d'occasion en date du 7 septembre 2018 pour un prix TTC de 32.209 €, dont 1.000 € versé à la commande ; la facture établie le 27 septembre 2018, lors de la livraison de ce véhicule, mentionne son seul nom, tout comme le certificat de cession du véhicule, l'attestation de transfert de carte grise ainsi que la carte grise de ce bien établie le 10 octobre 2018.

Si les parties s'accordent pour dire que ce véhicule a été intégralement financé par Mme [U], par le biais d'un virement de 31.209 € fait directement entre les mains du garage le 2 octobre 2018 et d'un second de 1.000 € fait sur le compte de M. [I] le 26 novembre 2018, il demeure que ce véhicule constitue un propre de M. [I] en ce qu'il en fait l'acquisition à titre personnel, et le détient comme tel depuis lors, peu importe le mode de financement de ce bien.

C'est donc à tort que Mme [U] se dit propriétaire de ce bien, lequel n'est d'ailleurs pas plus un bien indivis compte tenu de son mode d'acquisition et de financement.

Par ailleurs, il sera relevé que si Mme [U] revendique dans ses écritures la propriété de ce véhicule, elle n'en sollicite nullement la restitution, mais entend obtenir un dédommagement de la part de ce dernier à hauteur de la somme investie pour l'acquisition de ce bien.

En l'absence de convention de concubinage et faute pour Mme [U] de verser aux débats le moindre document signé des deux parties de nature à établir que la mise à disposition du prix de vente du véhicule litigieux constituait une simple avance financière consentie à M. [I], son compagnon de l'époque, qui devait la rembourser, la demande principale de Mme [U], qu'elle n'a pas cru bon de fonder juridiquement, ne saurait prospérer et sera donc rejetée.

A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur la théorie de l'enrichissement injustifiée, tel que prévu par les articles 1303 et suivants du code civil.

Selon cet l'article 1303, 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'

L'article 1303-1 du même code dispose que 'l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.'

Si M. [I] admet avoir reçu de la part de Mme [U] les fonds nécessaires à l'achat du camion, il prétend toutefois que cette remise de fonds procède d'une intention libérale de Mme [U]. Selon lui, Mme [U] lui a offert le camion litigieux en guise de remerciement pour les travaux de rénovation qu'il a effectués gracieusement sur la maison reçue par elle en héritage.

De son côté, si Mme [U] admet le principe même de la réalisation de travaux par M. [I] dans le bien qu'elle a hérité de ses parents, avec sa soeur, travaux qu'elle qualifie de modestes, elle conteste avoir donné le camion litigieux à son compagnon de l'époque en guise de remerciements.

M. [I], qui a la charge de la preuve de l'intention libérale alléguée, verse aux débats des attestations de sa mère, Mme [S] [M], ainsi que d'un ami, M. [G], lesquelles ne peuvent avoir la force probante qu'il leur prête : en effet, ces deux témoins se contentent de dire que Mme [U] a offert le véhicule Mercedes Vito à M. [I] en contrepartie de la réalisation par ce dernier de travaux de rénovation dans la maison héritée par celle-ci. Ce faisant, ils n'indiquent nullement avoir été témoins directs de propos tenus en ce sens par Mme [U] de sorte que de telles attestations n'ont aucune valeur probante.

En l'absence d'autres éléments, M. [I] échoue à rapporter la preuve de l'intention libérale de Mme [U] de le gratifier par l'intermédiaire du camion Mercedes. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme fondée en son principe la demande de Mme [U] en application de la théorie de l'enrichissement injustifié : en effet, le patrimoine de Mme [U] s'est appauvri par le règlement d'une somme de 32.209 € affecté à l'achat d'un camion au profit de M. [I] lequel en le conservant une fois la séparation intervenue, a incontestablement vu son patrimoine personnel s'enrichir, sans que cet enrichissement ne soit justifié par l'existence d'une intention libérale.

En conséquence, M. [I] sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 32.209 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement dont appel. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 31.209 € virée au garage.

La demande subsidiaire formée par M. [I] sera rejetée, comme n'étant pas fondée, le camion ne pouvant en effet nullement être qualifié de bien indivis ainsi qu'il a été dit dans les développements précédents.

- Sur les dépens et frais

Partie succombante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de telle sorte que la demande formulée à ce titre par Mme [U] sera rejetée.

M. [I] ne peut nullement prétendre à une indemnité fondée sur les dispositions de cet l'article, faute d'en remplir les conditions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 24 février 2022 par le juge aux affaires familiales de Vannes en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [I] à verser à à Mme [U] la somme de 32.209 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement dont appel ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01820
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;22.01820 ?
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