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01/06/2023 | FRANCE | N°21/07994

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 01 juin 2023, 21/07994


6ème Chambre A





ARRÊT N°247



N° RG 21/07994 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKLR













M. [Y] [X]



C/



Mme [S] [V] divorcée [X]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Luc BOURGES

Me Jean-David CHAUDET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÃ

ŠT DU 01 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS ...

6ème Chambre A

ARRÊT N°247

N° RG 21/07994 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKLR

M. [Y] [X]

C/

Mme [S] [V] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc BOURGES

Me Jean-David CHAUDET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

né le 10 Mars 1959 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claude MEYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [S] [V] divorcée [X]

née le 16 Janvier 1963 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion PLE-CARTAL de la SARL ABELIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [X] et Mme [S] [V] se sont mariés le 30 septembre 1989 à [Localité 8] (Orne) sans contrat de mariage préalable, de sorte qu'ils étaient soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Par requête déposée le 27 juin 2013, Mme [V] a engagé une procédure de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation (ONC) du 19 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, au titre des mesures provisoires :

- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [X], avec indemnité d'occupation,

- constaté l'accord des parties pour contribuer à l'entretien des enfants majeurs au prorata de leurs facultés contributives,

- désigné, conformément à la demande des époux, maître [W] [K], notaire à [Localité 12], en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

- attribué à M. [X] la gestion des biens immobiliers situés à [Localité 12] :

' Deux appartements attenants au domicile conjugal situé [Adresse 4],

' Une maison [Adresse 7],

' Un appartement situé [Adresse 1],

' Un appartement situé [Adresse 14],

- et à [Localité 10] (85) : deux caves, trois appartements et une surface commerciale, avec reddition de comptes annuels au 31 janvier de chaque année à Mme [V],

- dit que la totalité des prêts immobiliers sera prise en charge par M. [X], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 6 février 2018, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce entre les époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, débouté M. [X] de sa demande de prestation compensatoire, constaté l'accord des parties pour contribuer à l'entretien de [P] au prorata de leurs facultés contributives.

Par un arrêt du 29 avril 2019, la cour d'appel de Rennes infirmant partiellement le jugement a condamné Mme [V] à verser à M. [X], à titre de prestation compensatoire, un capital de 25.000 €.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, Mme [V] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.

Par jugement mixte contradictoire avant dire droit du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

- désigné Me [W] [K], notaire à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et fixé les modalités pour y procéder,

- attribué préférentiellement à M. [X] le bien sis [Adresse 4],

- débouté Mme [V] de sa demande d'attribution préférentielle du même bien,

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté par Mme [V],

- dit que les biens seront évalués à la date la plus proche du partage,

- dit que Mme [V] n'a aucune créance à faire valoir contre l'indivision,

- dit que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien sous déduction d'une décote de 10% pour la période comprise entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la décision prononçant le divorce et passée en force de chose jugée, puis de 20% jusqu'à la date de la présente décision passée en force de chose jugée et sans décote au-delà,

- débouté Mme [V] de sa demande tendant à dire que la valeur locative sera évaluée à la date la plus proche du partage,

- dit que M. [X] sera redevable à l'égard de l'indivision des bénéfices

encaissés lors de la gestion du patrimoine et l'a débouté du surplus de sa demande,

- dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 € pour les travaux accomplis et de 100 € par mois de gestion, outre 150 € pour la conclusion du bail commercial en 2020,

- dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à raison du remboursement des prêts immobiliers indivis,

- débouté M. [X] de ses demandes de créances contre l'indivision au titre des cotisations sociales, des impôts et « des virements sur assurance vie liés aux prêts indivis »,

- réservé les dépens de l'instance.

Par déclaration électronique enregistrée le 23 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté par Mme [V], dit que les biens seront évalués à la date la plus proche du partage, dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation et dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien sous déduction d'une décote de 10% pour la période comprise entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la décision prononçant le divorce et passée en force de chose jugée, puis de 20% jusqu'à la date de la présente décision passée en force de chose jugée et sans décote au-delà, dit qu'il sera redevable à l'égard de l'indivision des bénéfices encaissés lors de la gestion du patrimoine et le déboute du surplus de sa demande, dit qu'il sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 € pour les travaux accomplis et de 100 € par mois de gestion, outre 150 € pour la conclusion du bail commercial en 2020 et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de créances contre l'indivision au titre des cotisations sociales, des impôts et « des virements sur assurance vie liés aux prêts indivis ».

Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2022 par le RPVA, M. [X] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 sur l'ensemble des dispositions critiquées figurant à sa déclaration d'appel et statuant de nouveau :

Juger que M. [X] n'est redevable d'aucune récompense envers la communauté,

Fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [X] à la

somme de 374.220,55 euros :

- au titre de son apport en propre pour l'achat de l'immeuble sis [Adresse 4], d'un montant de 650.000 francs, réévalué par le notaire en raison du profit subsistant à hauteur de 337.002,65 euros,

- au titre de ses avoirs bancaires personnels détenus avant mariage auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 6.973 euros,

- au titre des dons manuels reçus de sa tante et de ses parents pour un montant de 30.244,90 euros (7 622,45 € + 7 622,45 € + 15.000 €),

Fixer la valeur du bien indivis sis [Adresse 5] (85) à la somme de 110.000 euros ;

Juger qu'en s'étant rendue coupable de recel et en application de l'article 1477 du code civil Mme [V] est privée de tout droit sur les effets recélés dans la communauté [X]-[V], et qu'en conséquence, les fonds détenus par Mme [V] et cachés devront être comptabilisés à la date de l'ordonnance de non-conciliation et non à la date la plus proche du partage;

Juger que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation non pas depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation mais à compter du jour où le dernier enfant a quitté le toit familial, soit à la date du 31 décembre 2018, déduction devant être faite de trente-six mois pendant lesquels Mme [V] a seule retardé volontairement l'issue de la procédure de divorce ;

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation dû par M. [X] à l'indivision à la somme de 600 euros par mois ;

Juger que M. [X] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers, des impôts et taxes foncières, des cotisations sociales, à parfaire jusqu'au jour du partage,

Fixer les créances de M. [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des virements faits par lui pour solder les prêts indivis, soit la somme en principal de 93 537,27 € augmentée des frais et intérêts facturés par HSBC à mesure de 1 287,15 € ;

Fixer les créances de M. [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts affectés aux biens immobiliers indivis par ses fonds propres à la somme de 9.339,48 €,

Fixer les créances de M. [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire, au titre des versements effectués sur les assurances vie HSBC adossées aux biens immobiliers indivis par ses fonds propres, à la somme de 34.100 €,

Fixer la créance de M. [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire,

au titre de la dépense de conservation faite, à la somme de 8.961,11 € ;

Fixer la créance de M. [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire, d'une part, en retenant une indemnité de 7% sur le montant des loyers bruts perçus par elle en rémunération du travail de gestion technique de M. [X] (travaux d'entretien, dépannage locataires, rénovations) et, d'autre part, en retenant une indemnité de 7% sur le montant des loyers bruts perçus en rémunération de la gestion commerciale, administrative, comptable et juridique de M. [X],

Juger que si M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance au titre des bénéfices encaissés dans la gestion du patrimoine commun, il devra être déduit de cette créance les sommes d'ores et déjà perçues par Mme [V] du chef de cette gestion, soit la somme de 48.416,50 euros (soit 10 701 € et 12 000 € + 25.715,50 €) à parfaire au jour du partage ;

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021, sur l'ensemble des points dont M. [X] demande l'infirmation et de :

Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021, en ce qu'il a :

- attribué préférentiellement à M. [X] le bien sis [Adresse 4],

- débouté Mme [V] de sa demande d'attribution préférentielle du même bien,

- débouté Mme [V] de sa demande tendant à dire que la valeur locative sera évaluée à la date la plus proche du partage,

Statuant à nouveau :

Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Fixer le montant de la récompense due par la communauté à Mme [V] à la somme de 12.195 € au titre de ses avoirs bancaires personnels détenus avant mariage auprès de la Banque Postale,

Fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [X] à la somme de 366 € au titre de ses avoirs bancaires personnels détenus avant mariage auprès du Crédit Mutuel,

Juger que M. [X] doit une récompense de 136.136,96 € à la communauté pour le remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9], par la communauté,

Attribuer préférentiellement à Mme [V] le bien sis [Adresse 4],

Juger que la valeur locative permettant de chiffrer l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision sera évaluée à la date la plus proche du partage,

Juger que l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision post-communautaire porte intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation,

Condamner M. [X] à verser à Mme [V] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Spécifiquement sur la décote de l'indemnité d'occupation :

''A titre principal :

Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien sous déduction d'une décote de 10% pour la période comprise entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la décision prononçant le divorce, passée en force de chose jugée, puis de 20% jusqu'à la date de la présente décision passée en force de chose jugée et sans décote au-delà,

Statuant à nouveau : Juger qu'aucune décote ne sera appliquée à la valeur locative,

''A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien sous déduction d'une décote de 10% pour la période comprise entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la décision prononçant le divorce, passée en force de chose jugée, puis de 20% jusqu'à la date de la présente décision passée en force de chose jugée et sans décote au-delà,

Spécifiquement sur les indemnités de gestion administrative et technique :

''A titre principal :

Reformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 € pour les travaux accomplis et de 100 € par mois de gestion, outre 150 € pour la conclusion du bail commercial en 2020,

Statuant à nouveau : Juger qu'aucune indemnité n'est due à M. [X],

''A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 € pour les travaux accomplis et de 100 € par mois de gestion, outre 150 € pour la conclusion du bail commercial en 2020,

Condamner M. [X] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de relever en préliminaire que le notaire expert dans son rapport du 18 juillet 2016 expose notamment après les dires des parties que : À défaut d'accord sur les attributions, il conviendra de procéder aux mises en vente des biens. S'agissant des différents sur l'existence ou les modalités de calculs des récompenses, il y a lieu de trancher qu'à la lumière du droit de la preuve et n'intégrer les dires des parties que sur des éléments intangibles.

I- Sur la liquidation de la communauté

A- Sur les récompenses

1- Sur la récompense due par M. [X] à la communauté

Maître [W] [K] mentionne dans le projet d'état liquidatif une récompense due par M. [X] à la communauté au titre du remboursement d'un emprunt grevant un bien propre situé à [Localité 9] sur la commune d'[Localité 6] qui aurait été remboursé pendant le mariage avec des fonds communs.

M. [X] indique que le bien a été payé comptant avant le mariage de sorte qu'aucun emprunt n'a été remboursé par la communauté pour financer l'immeuble.

L'acte d'acquisition de l'immeuble du 7 décembre 1987 mentionne que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 405.000 francs, que l'acquéreur a payé ce prix comptant. L'acte précise ensuite que l'acquéreur déclare que le financement de l'opération immobilière est réalisé au moyen de fonds propres, à sa libre disposition : 405.000 francs et au moyen de fonds empruntés, sommes qui lui ont été prêtées ou avancées de quelque manière que ce soit, et qu'il devra rembourser en tout ou partie, directement au préteur ou à une autre personne : Néant. Cette dernière mention apparaît contradictoire avec la phrase précédente.

Néanmoins dans son dire du 28 août 2024, M. [X] mentionne :

Monsieur [X] s'interroge sur la récompense due par lui à la communauté à mesure de 136.136 €.

On peut difficilement comprendre ce chiffre alors même que Mme [V] a supporté conjointement avec son époux un prêt pendant 22 mois, étant précisé que pendant ces 22 mois seuls des intérêts d'emprunt ont été payés, le capital restant dû étant identique au bout de 22 mois.

M. [X] se contredit donc et reconnaît l'existence d'un emprunt.

Le patrimoine de M. [X] a tiré profit de la communauté et lui doit donc récompense ; M. [X] ne conteste pas le calcul de la récompense de 136 136,96 euros qui sera donc fixée à cette somme, précision apportée que seuls les paiements correspondant au remboursement du capital peuvent générer une dépense au profit de la communauté.

Cette disposition sera ajoutée au jugement.

2- Sur les récompenses dues par la communauté à M. [X]

L'article 1433 du code civil dispose que :

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L'article 1437 du même code prévoit aussi que :

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

a) Sur la récompense au titre du réinvestissement des sommes issues de la vente de son bien propre d'[Localité 6] lors de l'acquisition du bien immobilier [Adresse 4].

Cet appartement a été vendu 650 000 francs en 1991.

M. [X] affirme que le domicile conjugal situé [Adresse 4], acheté au prix de 893 000 francs en 1992, a été financé par ses fonds propres issus de cette vente à hauteur de 650 000 francs, le reste soit la somme de 243 000 francs résultant d'un emprunt de la communauté.

Il indique que tous les justificatifs de son apport en propre ont été remis au notaire expert sans que Mme [V] n'exprime d'opposition.

Comme le relève Mme [V], d'une part M. [X] ne démontre pas avoir communiqué les justificatifs dont il se prévaut et d'autre part, Mme [V] a contesté les dires de M. [X] dans un dire adressé le 28 août 2014 au notaire : Mme [V] conteste que son mari ait employé la somme de 650 000 francs (59 091,86 €) de fonds propres dans le financement de l'acquisition du domicile conjugal (...) De la même façon dans un dire du 16 avril 2005, Mme [V] expose : Quant à la baisse de l'apport initial de Monsieur [X] pour l'achat de la résidence principale, il conviendrait d'une part que ce dernier justifie par tout moyens appropriés le montant exact de l'apport qu'il revendique et d'autre part que le calcul de l'éventuelle récompense s'opère en fonction de la valeur de l'immeuble avant travaux tel qu'il se présentait lors de l'achat.

Force est de relever que le compromis de vente produit aux débats au profit de M. [X] et Mme [V] de la maison sise à [Adresse 4] pour un montant de 800 000 francs ne fait mention d'aucun remploi de propres de M. [X].

Celui-ci ne peut utilement tirer argument du fait que Mme [V] a pu indiquer avoir souvenir qu'en tout état de cause son mari n'a pas réinvesti la totalité du prix de vente du bien, mention qui figure en effet dans le dire de Mme [V] du 28 août 2014 après sa contestation de l'emploi par M. [X] de cette somme de 650 000 euros, alors qu'elle exposait d'ailleurs, qu'il appartenait à M. [X] de produire tous documents utiles de nature à établir l'apport de fonds propres et d'en justifier le montant.

Il n'y a donc pas lieu de retenir une récompense à ce titre.

b) Sur la récompense au titre des dons manuels.

M. [X] indique que le notaire expert a retenu trois dons manuels dont il a justifié alors qu'il a maintenu cette revendication.

Mme [V] réplique que le notaire ne s'est basé que sur de simples déclarations de M. [X] qu'elle a toujours contestées.

Le notaire expert mentionne que M. [X] a déclaré avoir bénéficié de trois dons manuels,

- en 1993 de sa tante Mme [L] d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros), employé pour la réalisation de travaux au sein du bien de [Localité 12], et permettant de financer des travaux de maçonnerie selon M. [X].

- en 1999 de son père d'un montant de 50 000 francs également,

- en 2011 de son père d'un montant de 15 000 euros.

Comme le relève Mme [V], M. [X] ne démontre pas avoir communiqué les justificatifs dont il se prévaut dès lors qu'il n'existe pas de pièces relatives à ces dons manuels annexées au rapport du notaire.

Dans un dire du 28 août 2014, le conseil de M. [X] a indiqué au notaire expert : M. [X] entend préciser que les dons manuels qu'il a pu recevoir n'ont pas été déclarés et ne doivent donc pas figurer comme tel dans votre rapport expertal.

M. [X] ne produit en appel aucune pièce sur les deux premiers dons qu'il invoque. Il n'y a donc pas lieu à récompense.

S'agissant du don de 15.000 euros, M. [X] produit aux débats une copie d'un chèque de ce montant émanant de M. ou Mme [X] [D] du 21 juin 2010, remis le 28 juin 2010 et crédité sur un compte HSBC le 7 juillet 2010. Selon attestation de la succursale HSBC de [Localité 12], le dépôt de ce chèque a été fait sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX03].

Mme [V] soutient que ces pièces ne permettent pas de démontrer que la communauté a tiré profit de cette somme, qu'aucun relevé bancaire ne permet de démontrer que les fonds y sont restés et qu'ils ont été utilisés par la communauté.

Cependant sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi (Civ. 1re, 8 févr. 2005, n° 03-13.456 et n° 03-15.384).

Il appartient à celui qui réfute la récompense, d'administrer la preuve contraire, ce que Mme [V] ne fait pas.

Les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts (Civ. 1re, 9 juill. 2008, n° 07-16.545).

Le notaire considère qu'à défaut de précision quant à l'emploi de cette somme, elle a été encaissée par la communauté et employée pour les besoins de la vie courante, que la récompense est du montant de la dépense faite de 15 000 euros.

Il a lieu de retenir la récompense à hauteur de 15 000 euros.

Cette disposition sera ajoutée au jugement.

c) Sur la récompense au titre des avoirs détenus avant le mariage.

M. [X] indique qu'il détenait avant le mariage au sein du Crédit mutuel de [Localité 11], un livret A contenant 2400 francs.

Mme [V] reconnaît que M. [X] justifie d'une épargne de 2 400 euros et sollicite que la récompense à ce titre soit fixée à 366 euros, somme qui sera donc retenue même si la conversion opérée par Mme [V] s'avère inexacte.

M. [X] mentionne que son compte épargne en action contenait 43 338 francs, soit 75 738 francs (6 973 euros), que le relevé qu'il produit concerne ce compte qui lui appartient, alors que ce support est strictement nominatif et ne peut être ouvert par deux personnes et que la fusion des comptes a été réalisée le 25 octobre 1989, soit 25 jours après le mariage.

Mme [V] réplique que ce relevé émis au nom des deux époux ne permet pas de démontrer que les fonds appartenait à M. [X] avant leur mariage.

Il est constant que M. [X] produit aux débats un relevé de compte épargne en action au 25 octobre 1989, qui fait état de la somme de 25 893,70 euros avant fusion et de 43 338,44 euros après la fusion.

Ce relevé est adressé à M. ou Mme [X] et il n'est pas possible de déterminer qui était titulaire de ce compte ni même s'il était ou non commun aux deux époux ni d'où provenaient les sommes portées à son crédit.

Il apparaît ainsi que M. [X] n'établit pas que le solde de 43 338,44 euros lui était propre avant son mariage. Il n'y a donc pas lieu à récompense par la communauté à M. [X].

3 - Sur la récompense due par la communauté à Mme [V].

Mme [V] sollicite une récompense de 12 195 euros au titre au titre des avoirs qu'elle détenait avant le mariage.

M. [X] réplique que les pièces produites ne démontrent pas la réalité de cette récompense et à quoi ces sommes auraient été affectées, qu'en outre, elle n'a pas revendiqué cette somme devant le notaire expert.

Mme [V] justifie qu'elle détenait un livret A auprès de La Poste présentant un solde créditeur de 80.000 francs le 12 septembre 1989.

Au 20 février 1991, ce livret A présentait un solde créditeur de 3.011,80 euros. Il n'est cependant pas établi que la communauté ait tiré profit de ce bien propre.

Sa demande de récompense formée à ce titre sera rejetée.

B- Sur l'estimation des biens immobiliers

1- Sur l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 1].

Ce bien a été évalué par le notaire expert à 124 000 euros, lequel précise que cette estimation a reçu l'assentiment des époux.

M. [X] demande que le notaire liquidateur prenne en compte le montant des impôts et prélèvements sociaux qui serait dû au Trésor public en cas de revente de cet immeuble avant l'expiration du délai de 30 ans.

Comme le relève à juste titre Mme [V], outre que M. [X] ne précise pas le fondement juridique de cette demande, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie en application de l'article 954 alinéa 3 et n'a donc pas à statuer.

2- Sur l'estimation du bien immobilier situé [Adresse 5].

Ce bien a été évalué par le notaire expert à la somme de 173 000 euros, après une estimation par des notaires associés à 173 200 euros recevant l'assentiment des époux.

M. [X] demande que sa valeur soit fixée à 110 000 euros pour cet immeuble acquis le 20 mars 2002 moyennant le prix de 129 581,66 euros et contenant une cave, 3 appartements, et une surface commerciale en indiquant que l'immeuble a fait l'objet d'une grosse fuite d'eau dans le grenier, que toute la toiture est à refaire ainsi qu'une partie de la charpente de sorte que l'appartement du dernier étage ne peut être proposé à la location et que celui du rez de chaussée serait également déclaré indécent et insalubre en cas de contrôle.

Mme [V] conteste la dépréciation de cet immeuble.

M. [X] produit aux débats une lettre de la CAF du 6 septembre 2019 transmettant le constat du logement loué par M. [X] à une famille, concluant à la non décence du logement et rappelant à celui-ci que les travaux listés page 11 du constat doivent être réalisés avant toute nouvelle location.

Force est de constater que M. [X] ne produit ni ce constat ni aucune photographie permettant de conclure à la dégradation persistante de cet appartement ou à l'état délabré de celui du rez de chaussée.

Il y a lieu de relever qu'une locataire de 2019 à 2021 indique d'ailleurs dans une attestation avoir vu M. [X] effectuer dans son appartement des travaux de curetage des canalisations d'eau pluviale, remplacement de poutres en bois sous la terrasse, nettoyage de la dalle et de la gouttière du toit, remplacement de tuiles et travaux d'étanchéité sous la toiture.

S'agissant du local commercial, M. [X] soutient que l'accès n'est plus conforme aux règles en vigueur concernant les personnes à mobilité réduite, ce qui oblige à faire des travaux, que le local ne trouve pas preneur depuis avril 2019, que l'immeuble mitoyen faisant office de bureau de tabac, avec une plus grande surface a trouvé preneur à 120 000 euros en mai 2021 au bout de deux ans.

Force est de relever que devant le premier juge, M. [X] a soutenu à l'appui de sa demande au titre de la gestion et des travaux d'entretien que les biens immobiliers n'étaient pas très dégradés mais anciens et nécessitaient des travaux d'entretien et de rénovation permanents, que grâce à ses travaux de remise en état effectués personnellement, il a réussi à louer à compter du 1er septembre 2020 le local commercial qui était vacant depuis presque deux ans.

M. [X] ne produit aucune évaluation actuelle de l'ensemble immobilier.

Il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande de fixation du bien immobilier au prix de 110 000 euros.

C- Sur le recel de communauté

Pour débouter M. [X] de sa demande à ce titre, le premier juge a retenu que le notaire expert ne faisait pas état d'une discordance entre le fichier FICOBA, qui n'était pas produit par M. [X] et que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence de comptes au jour de l'ONC.

En application de l'alinéa 1 de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé (jusqu'au 14 mai 2009), détourné ou recelé (à partir du 14 mai 2009 ) quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

En l'espèce, M. [X] soutient que Mme [V] a dissimulé au notaire expert des avoirs déposés sur des comptes bancaires ouverts par elle, l'avoir interrogée sur le devenir de ses indemnités de licenciements encaissées par elle en 2011 et 2013 à hauteur de 57 374,10 euros mais qu'elle a refusé de s'expliquer ; qu'elle déclarait au titre de ses avoirs 754,84 euros à la Poste à l'ONC ; que l'interrogation du dossier FICOBA a révélé 8 comptes cachés ouverts au nom de Mme [V] entre 2008 et 2013, que nonobstant cette révélation, et les relances du notaire expert, ce dernier s'est résolu à déposer son rapport et ne mentionnant au titre des avoirs que la somme de 754,84 euros ; que Mme [V] n'a justifié que le 17 juin 2016 alors que les diligences étaient terminées de l'existence de 7 comptes cachés pour un montant de 30 251,13 euros ; qu'il s'interroge donc toujours sur le différenciel de 27 122,97 euros entre la somme de 57 374,10 euros et la somme totale révélée ; qu'elle a rempli les livret A de leurs filles [M] et [Z] en amont de l'ONC, puis les a vidés après celle-ci ; qu'elle oublie encore de déclarer un plan d'épargne en action à la Banque postale ; que les explications et dépenses qu'elle dit avoir faites pour justifier l'utilisation des sommes est inexacte ; que le recel est constitué.

Mme [V] réplique que le fichier FICOBA démontre que le couple avait fait le choix de laisser la gestion bancaire à M. [X] et qu'elle ignorait bon nombre d'informations ; qu'elle s'est toujours montrée loyale et a toujours communiqué les pièces et informations utiles au notaire, que l'existence de comptes bancaires à son nom ont rapidement été portées à la connaissance de l'ensemble des parties de sorte qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse et M. [X] ne rapporte pas la preuve du contraire ; que si elle a perçu des indemnité de rupture abusive de son contrat de travail de 31 628,10 euros en juin 2011, elle n'a ouvert aucun compte à cette période de sorte qu'elle n'avait aucune intention de la cacher ; que ces fonds ont permis aux époux de réaliser de nombreux voyages à l'étranger, acheter une Mercedes, payer les dépenses universitaires et les dépenses courantes du foyer ; qu'elle a ensuite perçu en 2013, 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas tout reçu, son conseil ayant perçu un honoraire de résultat ; que son conseil en charge du contentieux prud'homal lui a indiqué que cette somme n'avait pas à rentrer dans la communauté, de sorte qu'elle l'a placée sur des comptes ouverts à son seul nom ; qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse ; que compte tenu de ses difficultés financière alors qu'elle ne percevait pas de revenus fonciers conservés par Mme [V], les fonds ont été utilisés pour assumer le quotidien et n'existaient plus lors de sa déclaration sur l'honneur en juillet 2018.

En l'espèce, comme a pu le relever le premier juge, le notaire expert dans son rapport du 18 juillet 2016 fait état que M. [X] le 28 août 2014 a déclaré par l'intermédiaire de son conseil qu'un ou plusieurs comptes bancaires ouvert par Mme [V] à la BNP n'apparaissaient pas dans le projet de rapport.

Par courriel du 6 mars 2017, le notaire indiquait les relances effectués auprès de Mme [V] et de son conseil et rappelait notamment avoir le 27 janvier 2015 transmis aux conseils de M. [X] et Mme [V] la réponse de FICOBA.

M. [X] produit le fichier FICOBA daté du 15 janvier 2015, lequel fait apparaître deux comptes ouverts en 2008, un en 2012 et quatre en 2013, comptes ouverts au seul nom de Mme [V] entre 2011 et 2013, de sorte que Mme [V] est mal venue à indiquer qu'il n'y avait pas discussion selon les termes du courriel du 6 mars 2017 sur les comptes bancaires.

Mme [V] qui prétend avoir elle-même sollicité le notaire aux fins d'interrogations du dossier FICOBA n'est qu'une allégation que rien ne permet de corroborer. C'est à elle qu'il revenait en priorité de communiquer la liste des comptes dont elle était titulaire et de justifier du solde de ces comptes à la date de la séparation.

Elle exposait à l'expert le 16 avril 2015 avoir reçu au titre de son licenciement 31 628,31 euros et 22.751,24 euros en août 2013, soit antérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation (9 décembre 2013) de sorte que ces sommes ont été encaissées par la communauté et non pas à donner lieu à 'rapport'(sic).

Mme [V] justifie avoir perçu la somme de 31 628,10 en juin 2011 selon le reçu pour solde de tout compte produit aux débats.

Le fait qu'elle n'ait pas ouvert de compte à cette période est indifférent.

Elle reconnaît également avoir perçu des dommages et intérêts de 25 000 euros. Son conseil évoque une convention d'honoraires de sorte que la somme énoncée à hauteur de 22 751,24 euros peut être retenue nonobstant l'absence de justificatif.

Mme [V] n'a justifié que le 17 juin 2016 du solde cumulé des comptes litigieux pour un montant de 30 251,13 euros.

M. [X] ne justifie pas que Mme [V] ait organisé une fraude en remplissant les comptes épargne des enfants juste avant la séparation pour les débiter aussitôt après. Les sommes figurant sur ces comptes sont donc réputées appartenir aux enfants.

Mme [V], pour justifier de l'utilisation des fonds qu'elle a détenus, produit des billets d'avion pour Singapour et une réservation pour un voyage en catamaran pour un montant totale d'environ 3 000 euros en 2011 et 2012 sans qu'il soit possible d'identifier le payeur, outre l'achat d'un véhicule de 4000 euros qui s'avère antérieur au solde de tout compte. Elle ne justifie pas du paiement des frais universitaires des enfants et des dépenses courante du foyer.

Il apparaît ainsi qu'elle ne justifie pas que ces sommes aient été intégralement dépensées dans le cadre de la communauté.

Compte tenu du fait que ces comptes ont été dissimulés lors des opérations de partage et de ce que Mme [V] s'est montrée plus que réticente à en signaler l'existence et le solde créditeur, il y a lieu de retenir qu'il y a eu recel. Ces sommes proviennent des indemnités de licenciement perçue par Mme [V] et devaient donc être prises en compte au profit de la communauté.

Il y a lieu de dire qu'elle sera privée de tout droit sur la somme de 30.251,13 euros. Ces fonds devront être comptabilités à la date de l'ONC et non à la date la plus proche du partage.

Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

II- Sur la liquidation de l'indivision post communautaire

A- Sur les créances de l'indivision post communautaire à l'encontre de M. [X]

a) Au titre de la jouissance exclusive et privative du bien immobilier sis [Adresse 4].

L'article 815-9 du code civil dispose que :

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le projet d'état liquidatif prévoit qu'il est dû par M. [X] une indemnité d'occupation sur ce bien entre janvier 2014 et la date du rapport, rappel fait que l'ONC est du 19 décembre 2013.

Le premier juge a également fixé l'indemnité d'occupation à compter de cette date.

La valeur locative de ce bien a été fixé par le notaire expert à 1500 euros et l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 1200 euros tenant compte d'un pourcentage de réfaction de 20% alors que le droit de l'occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal.

L'article 373-2-2 du code civil dispose par ailleurs que :

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

M. [X] soutient que [M] et [Z] ont conservé leur chambre jusqu'à fin 2016 et [P] jusqu'à fin 2018 et que l'immeuble étant donc occupé par l'un des deux parents et par les enfants du couple, et non par lui seul, il ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, de sorte que le point de départ de son obligation doit être fixé au 1er janvier 2019, avec déduction d'une période de 36 mois alors que Mme [V] a rallongé et retardé la procédure, le contraignant ainsi pendant cette durée à supporter pécuniairement ces délais en étant débiteur d'une indemnité d'occupation.

La cour fait sienne la juste motivation du premier juge précision apportée que M. [X] se rapporte de nouveau à un échange avec l'étude de notaire, lequel ne fait nullement état de ces comptes (pièce 8) pour affirmer que le travail expertal a été retardé du fait que Mme [V] aurait mis 30 mois à révéler ses comptes bancaires cachés et les autres échanges entre les conseils des parties et le notaire expert ou les quelques mails échangés entre M. [X] et Mme [V] permettant seulement de mesurer l'existence des différends et de tentatives amiables pour les résoudre.

Le premier juge a dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien sous déduction d'une décote de 10% entre la date de l'ONC et la date de la décision prononçant le divorce et passée en force de chose jugée, puis de 20% jusqu'à la date du jugement passé en force de chose jugée, et sans décote au-delà.

M. [X] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de fixer le montant de l'indemnité d'occupation dû à l'indivision à la somme de 600 euros par mois, de sorte qu'il apparaît contester la décote.

Mme [V] sollicite qu'aucune décote ne soit appliquée à la valeur locative.

La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a à juste titre, appliqué une décote différenciée pour l'indemnité d'occupation calculée sur la base de la valeur locative, pour tenir compte de la précarité résultant de la possession par M. [X] d'un titre résultant de l'ordonnance de non-conciliation par rapport à un locataire bénéficiant d'un bail d'habitation, puis de l'absence de titre pour se maintenir dans les lieux à compter du prononcé du divorce passé en chose jugé et enfin l'absence de décote à compter de son jugement passé en force de chose jugée compte tenu de l'attribution préférentielle prononcée au profit de M. [X].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Il n'en demeure pas moins que M. [X] sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, tandis que Mme [V] ne forme quant à elle aucune demande à ce titre et que la cour est tenue de statuer sur ce point.

Compte tenu des éléments susvisés l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire sera fixée à 1500 euros par mois et les décotes prévues par le premier juge calculées en conséquence sur ce montant.

- Sur la date d'évaluation de la valeur locative

Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire que la valeur locative permettant de chiffrer l'indemnité d'occupation sera évaluée à la date la plus proche du partage.

M. [X] réplique que cette demande ne peut aboutir en raison de la nature de l'indemnité d'occupation.

Mme [V] ne motive pas sa demande. En outre, comme le retient à juste titre le premier juge, il ne s'agit pas d'un actif mais d'une créance à l'exigibilité successive. Il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande par le premier juge, étant précisé que la valeur locative a été fixée sur la base de sa valeur à la date à laquelle l'occupation a commencé.

- Sur l'absence d'intérêts rattachés à l'indemnité d'occupation

Mme [V] sollicite que l'indemnité d'occupation due par M. [X] porte intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, au visa des articles 566, 866 et 1476 du code civil. M. [X] réplique seulement que Mme [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande ce qui s'avère inexact.

L'article 866 du code civil dispose que :

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

L'indemnité d'occupation ne devient exigible qu'à compter de la date à laquelle il en est demandé le paiement par la délivrance de l'assignation en partage. Les indemnités échues par la suite deviennent exigibles mois par mois.

Il y a donc lieu de dire que les indemnités échues avant la date de l'assignation produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation et que les indemnités dues postérieurement produiront des intérêts au taux légal à terme échu, mois par mois.

b) Au titre des bénéfices nets encaissés pour la gestion des biens communs.

L'article 815-8 du code civil prévoit que :

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

En application de cette règle le premier juge a dit que M. [X] sera redevable à l'égard de l'indivision des bénéfices encaissés lors de la gestion du patrimoine, disposition non contestée.

M. [X] sollicite comme en première instance que soit déduite de la créance qu'il doit à l'indivision post communautaire au titre des bénéfices encaissés dans la gestion du patrimoine commun, les sommes déjà perçues par Mme [V] du chef de cette gestion.

Mme [V] et M. [X] s'accordent à dire que Mme [V] a perçu 10 701 euros en 2015 représentant 50% des revenus fonciers net de 2014 et 12 000 euros.

Comme le premier juge l'a exactement retenu il n'y pas lieu de déduire ces sommes, ce alors que chaque époux peut bénéficier d'une attribution annuelle de sa part dans les différents fruits et revenus produits par les biens composant l'indivision post communautaire, de sorte que les sommes prélevées seront retenues du compte d'indivision de Mme [V]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

B- Sur les créances de M. [X] à l'encontre de l'indivision post communautaire

1- au titre du remboursement des emprunts immobiliers, impôts, cotisations sociales et prélèvements sur les assurances- vie

M. [X] est créancier du paiement des remboursements d'emprunts, à charge pour lui de justifier de ces paiements.

Les charges sociales et fiscales qu'il a payé sur les revenus locatifs lui sont personnelles et ne donneront pas lieu à créance sur la communauté. Il ne justifie pas avoir effectué une déclaration rectificative auprès des services fiscaux de nature à faire supporter à Mme [V] une partie des charges fiscales et sociales afférentes aux revenus locatifs.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

M. [X] fait valoir que les prêts immobiliers étaient remboursés in fine. Leur remboursement in fine était garanti par des contrats d'assurance vie détenus par les époux auprès de la Société Générale et de la banque HSBC. Ces contrats ont été rachetés en 2016 pour solder tous les prêts HSBC.

Il apparaît ainsi qu'entre mai et août 2016, la banque HSBC a prélevé la somme totale de 339.083,01 euros. Mme [V] a payé 122.772,87 euros, M. [X] 216.310,14 euros. M. [X] a donc payé 93.537,27 euros de plus que Mme [V]. Il fait valoir qu'il aurait financé cette somme par des fonds lui appartenant en propre et provenant de son compte chèque HSBC, de son compte livret A HSBC et de son compte BNP.

Ce paiement a été effectué après la date de l'ONC. A supposer que les sommes utilisées par M. [X] pour ce paiement proviennent de la communauté, il a payé par un prélèvement sur la part de la communauté qui lui a été attribuée lors de la séparation au titre des comptes bancaires.

M. [X] a donc droit à récompense pour cette somme au titre d'une créance post communautaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2- Au titre d'une dépense de conservation faite pour le bien situé [Adresse 4]

M. [X] expose et justifie avoir mis en place une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière gaz pour la somme de 8 961,11 euros selon facture du 29 novembre 2021. Il convient de retenir cette somme comme créance de M. [X] à l'encontre de l'indivision post communautaire.

Cette disposition sera ajoutée au jugement.

3- Au titre de la rémunération de sa gestion des travaux entrepris par ses soins

L'article 815-12 du code civil invoqué par M. [X] dispose notamment que:

Il (l'indivisaire) a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

M. [X] sollicite comme en première instance que l'indivision lui verse une indemnité de gestion commerciale, administrative, comptable et juridique équivalente à 7% du revenu brut (hors charges) et une indemnité de gestion technique (Travaux d'entretien, dépannage locataire, rénovation) de 7 % du revenu brut (hors charges), soit une demande d'indemnité à hauteur de 14 % du revenu foncier brut (hors charges).

Mme [V] conclut au rejet de cette demande en exposant que la gestion financière a été catastrophique et que M. [X] a déjà été indemnisé par la prestation compensatoire qui lui a été accordée à hauteur de 25 000 euros.

Le premier juge a dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 euros pour les travaux accomplis et de 100 euros par mois de gestion, outre 150 euros pour la conclusion du bail commercial en 2020.

Comme le premier juge l'a justement relevé, la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'indemniser la gestion. Elle vise à compenser la disparité existant entre les époux et le fait que l'arrêt du 29 avril 2019 rendu par la cour puisse préciser que l'époux a arrêté de travailler à la fin de l'année 2002 suite à un arrêt maladie et affirme avoir fait ce sacrifice personnel pour contribuer au développement du patrimoine commun est totalement inopérant, ce d'autant que la cour conclut que M. [X] n'établissait pas que l'arrêt de son activité résulterait d'un choix du couple ni avoir effectué lui-même des travaux de réhabilitation.

M. [X] se prévaut d'un encart figurant sur un site internet qui mentionne que la gestion locative représente entre 6 et 10% des loyers hors taxes, auxquels se rajoutent des prestations complémentaires telles que par exemple la rédaction du contrat de location, les travaux et réparations éventuelles.

Les déclarations de revenus fonciers depuis 2013 font apparaître une moyenne de revenus bruts d'environ 71 600 euros par an.

M. [X] ne communique pas de comptes rendus annuels de gestion qu'il aurait dû établir.

S'agissant du bien situé [Adresse 14], il apparaît que le syndic constatait en janvier 2020 un solde débiteur de 27165 euros, précision cependant apportée qu'ont dû être payés 50 000 euros de frais de ravalement ; une mise en demeure a été délivrée le 13 mai 2022 pour un solde débiteur de 388 euros, réclamé depuis novembre 2021. Le compte est apuré de dettes en juillet 2022.

Ces éléments ne peuvent caractériser une gestion financière catastrophique comme le soutient Mme [V].

Il résulte des déclarations de revenus fonciers pour les années 2014 à 2020 que M. [X] a justifié de frais d'acquisition de matériels et matériaux pour réaliser les travaux dans les biens immobiliers pour un total de 11.628 euros.

Une dizaine de témoins essentiellement des locataires attestent de travaux 2016, 2017, et postérieurement, réalisés par M. [X] dans leurs appartements sur les immeubles (enduits, pose de toile de verre, peinture, réfection de salle de bain, pose de carrelage, ponçage parquet, entretien des extérieurs, cimentage, remplacements et pose de chauffe eau ou ballon d'eau chaude, remplacement de tuyauteries, entretien façade, changements de mitigeurs, démontage de coffrage et cloison pour réparation de canalisation, effectués dans les appartements ou sur les immeubles même.

Le nombre de ces travaux reste assez faible.

M. [X] produit également de nombreux contrats de bail, à compter de 2007, et après pour la période de l'indivision post communautaire, avec état des lieux d'entrée et de sortie, relevé de charges, régularisation de celles-ci et il apparaît que M. [X] a aussi en conséquence dû assumer les visites de futurs locataires, analyser les candidatures, se déplacer sur les lieux, entretenir les appartements avant chaque location.

Compte tenu de l'importance du parc immobilier géré par M. [X] (une dizaine d'appartement, outre le local commercial, il apparaît que l'indemnité accordée par premier juge, qui ne disposait cependant pas des éléments produits devant la cour, est insuffisante. Il conviendra de dire que l'indivision post communautaire devra verser à M. [X] une indemnité de gestion de 10 % du revenu foncier brut (hors charges), sans qu'il y a lieu de distinguer entre indemnité de gestion commerciale, comptable et juridique et indemnité de gestion technique.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

C- Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4]

En application de l'article 831-2 et 1476 du code civil, l'époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, de la propriété lui servant à l'exercice de sa profession ou des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural.

Pour attribuer préférentiellement ce bien à M. [X], le premier juge a considéré que M. [X] résidait dans ce bien depuis l'ONC mais également depuis le divorce sans que cette occupation ne lui ait été disputée et que la composition et l'ampleur de l'actif à partager sont de nature à permettre la composition de lot pour chacun des indivisaires y compris en cas d'attribution de bien et qu'enfin chacune des parties entendait faire porter l'attribution préférentielle sur la totalité de l'ensemble immobilier de sorte qu'il n'y avait as lieu de rechercher la faisabilité d'une divisibilité foncière pour isoler le seul bien occuper par M. [X].

Il apparaît que Mme [V] a sollicité l'attribution préférentielle du bien postérieurement au divorce aux termes d'un dire du 28 août 2014 et que M. [X] ne l'avait pas demandé lors du divorce. Mme [V] soutient ne l'avoir quitté que contrainte compte tenu des relations avec son époux et du comportement odieux de ce dernier, qu'elle y a résidé 25 ans en y élevant ses enfants, qu'obtenir l'attribution permettrait de rétablir un équilibre familial permettant aux enfants de retrouver la maison dans laquelle ils ont leur souvenir alors qu'ils rendent visite à leur père que très rarement.

M. [X] réplique en substance que Mme [V] a quitté le domicile conjugal pour rejoindre son compagnon, que sa demande s'inscrit dans une opposition à sa propre demande, que les enfants peuvent y venir quand ils le souhaitent.

Il y a lieu d'adopter la motivation du premier juge. Il convient de rajouter que Mme [V] a demandé le divorce le 27 février 2013, lequel a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage constaté dès l'ONC du 19 décembre 2013, de sorte que la production de la composition pénale validée à l'encontre de M. [X] pour violences sur conjoint avec arme en 2008 suivie d'une main courante de Mme [V] du 22 avril 2013 pour signaler son départ, ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de modifier l'état existant depuis de nombreuses années. L'attribution préférentielle de l'immeuble à M. [X] sera donc confirmée.

III- Sur la demande de dommages et intérêts

Force est de constater que Mme [V] qui invoque un préjudice moral en soutenant que M. [X] adopte un posture dilatoire depuis des années, ne fait d'une part référence ni ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice qu'elle invoque, que d'autre part, il apparaît qu'elle n'a pas fait preuve de diligences de son coté. Elle sera déboutée de sa demande, non fondée.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque époux leurs frais irrépétibles. Ils seront l'un et l'autre déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Alors que chaque époux succombe partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe, dans les limites des appels principal et incident,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté par Mme [V],

- dit que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien,

- dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à hauteur de 310 € pour les travaux accomplis et de 100 € par mois de gestion, outre 150 € pour la conclusion du bail commercial en 2020,

- dit que M. [X] sera créancier de l'indivision à raison du remboursement des prêts immobiliers indivis,

- débouté M. [X] de ses demandes de créances contre l'indivision au titre des cotisations sociales, des impôts et « des virements sur assurance vie liés aux prêts indivis »,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que M. [X] est redevable envers la communauté de la somme de 136.136,96 euros pour le remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 6] par la communauté ;

- Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire à la somme de 1500 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation et dit que les décotes prévues par le premier juge seront calculées en conséquence sur ce montant ;

- Dit que les indemnités d'occupation échues avant la date de l'assignation produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation et que les indemnités dues postérieurement produiront des intérêts au taux légal à terme échu, mois par mois ;

- Déboute M. [X] de sa demande de récompense au titre du réinvestissement des sommes issues de la vente de son bien propre d'[Localité 6] lors de l'acquisition du bien immobilier [Adresse 4] ;

- Dit que la communauté doit récompense à M. [X] à hauteur de la somme de 15 000 euros au titre d'un don manuel et déboute M. [X] de ses demandes au titre de deux autres dons de 50 000 francs ;

- Dit que la communauté doit récompense à M. [X] au titre d'un avoir de 366 euros et déboute M. [X] du surplus de sa demande d'un montant de 6 973 euros ;

- Déboute M. [X] de sa demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 5], à la somme de 110 000 euros ;

- Dit que Mme [V] sera privée de tout droit sur la somme de 30.251,13 euros et que ces fonds devront être comptabilités à la date de l'ordonnance de non-conciliation et non à la date la plus proche du partage,

- Dit que M. [X] dispose de créances sur l'indivision post communautaire de  :

- 8 961, 11 euros au titre d'une dépense de conservation pour le bien situé [Adresse 4],

- 10 % du revenu foncier brut perçu (hors charges), sans qu'il y a lieu de distinguer entre indemnité de gestion commerciale, comptable et juridique et indemnité de gestion technique, au titre de la rémunération de sa gestion,

- 93.537,27 euros au titre du paiement du solde des emprunts in fine HSBC,

- Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonne le renvoi des parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, qui a pour mission d'établir l'acte liquidatif définitif en intégrant les différents chefs de la présente décision et d'achever ses opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [X] et Mme [V], et de l'indivision post-communautaire,

- Déboute M. [X] et Mme [V] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [X] et Mme [V] à payer chacun la moitié des dépens d 'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07994
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.07994 ?
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