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02/05/2023 | FRANCE | N°23/00970

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 02 mai 2023, 23/00970


Référés 7ème Chambre





ORDONNANCE N°4/2023



N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOS













S.A.R.L. FOURNIL [F]



C/



M. [G] [T]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÃ



DU 02 MAI 2023





Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats et Mme Françoise DELAUNAY lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 21 Mars 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée p...

Référés 7ème Chambre

ORDONNANCE N°4/2023

N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOS

S.A.R.L. FOURNIL [F]

C/

M. [G] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MAI 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et Mme Françoise DELAUNAY lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Février 2023

ENTRE :

S.A.R.L. FOURNIL [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET :

Monsieur [G] [T]

né le 20 Septembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [T] est employé depuis le 1er janvier 2004 en qualité d'employé administratif, statut agent de maîtrise par la société BPCI, gérée par M. [C] [F], qui a pour activité la fabrication de pain frais.

Le 22 juillet 2016, la société BPCI a cédé son activité à la SARL Fournil [F], entraînant le transfert du contrat de travail de M. [T] à cette société.

M. [T] a contesté les conditions dans lesquelles est intervenu ce transfert, invoquant l'absence d'information préalable à ce transfert, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail ainsi que l'absence de complément à la pension d'invalidité de niveau 2.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 31 août 2021, afin de voir:

- Ordonner sous astreinte, la communication des documents suivants :

- Le contrat d'adhésion aux garanties de prévoyance complémentaire obligatoire conventionnelle

- Le contrat de prévoyance non conventionnel visé au bulletin de paie pour lequel des cotisations sont précomptées

- Condamner l'entreprise Fournil [F] à lui restituer, sous astreinte, les cotisations prélevées au titre de la prévoyance collective obligatoire et de la prévoyance non conventionnelle depuis le 1er septembre 2018.

- Condamner l'entreprise Fournil [F] à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :

- 5 000 euros nets pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle

- 5 000 euros nets pour absence de visite médicale obligatoire et absence d'inscription auprès de la médecine du travail

- 3 000 euros nets pour avoir imposé à Monsieur [T] le transfert de son contrat de travail sans information ni accord préalable

- Condamner l'entreprise Fournil [F] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :

- Donné acte à M. [T] de ce qu'il se satisfait de la communication des pièces 17.1 et suivantes communiquées le 20 juillet 2022 pour confirmer son adhésion aux garanties de prévoyance complémentaire obligatoire prévues par la convention collective (article 37) et la justification de sa souscription par la société Fournil [F] du chef de M. [T] depuis le 1er juillet 2016 ;

- Condamné la société Fournil [F] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle ;

- Condamné la société Fournil [F] à verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire;

- Débouté M. [G] [T] de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la loyauté contractuelle ;

- Condamné la société Fournil [F] au paiement de la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Fournil [F] aux éventuels et entiers dépens;

- Débouté la société Fournil [F] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Fournil [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, sous condition de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts, jusqu'à l'issue finale du litige.

***

La SARL Fournil [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2023.

Par assignation en référé délivrée le 07 février 2023 pour l'audience du 21 mars 2023, la SARL Fournil [F] demande au Premier président de la Cour d'appel de Rennes de :

- Juger que la SARL Fournil [F] est bien fondée en sa demande.

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2022.

La SARL Fournil [F] fait valoir en substance que :

- Elle a satisfait à toutes les demandes de communication de pièces de M. [T] avant la tenue de l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation;

- Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ; le conseil de prud'hommes a alloué une somme représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut pour défaut de communication de la notice d'information afférente à la prévoyance AG2R alors que cette pièce a été produite dans le cadre de l'instance et qu'il n'a été justifié d'aucun préjudice par M. [T] ; de même, l'indemnité de 4.500 euros allouée au titre de l'absence de visite médicale et de l'absence d'inscription à la médecine du travail ne tient pas compte de ce que M. [T] était bien inscrit au service de médecine du travail, qu'il a bénéficié d'une visite de reprise le 3 septembre 2021 et que son inscription a été enregistrée lors du transfert de son contrat de travail ; il n'est là aussi démontré aucun préjudice ;

- La société Fournil [F] rencontre d'importantes difficultés financières, notamment de trésorerie ;

- En cas de réformation du jugement, il n'existe aucune garantie de recouvrer la créance envers M. [T].

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023 et oralement développées à l'audience, M. [T] demande au Premier président de :

- Débouter la SARL [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SARL Fournil [F] à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

M. [T] fait valoir en substance que :

- Les disponibilités de la société Fournil [F] telles qu'elles résultent de ses relevés bancaires sont suffisantes pour s'acquitter du montant des condamnations ; elle ne produit aucun bilan, ni aucun compte de résultat ; elle ne justifie pas de son chiffre d'affaires ; il n'est pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives ;

- Le risque de non-restitution est inexistant puisque l'exécution provisoire est assortie en l'espèce d'un placement des fonds sous séquestre judiciaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

- Le jugement entrepris est particulièrement motivé sur les manquements de l'employeur à ses obligations et il a porté une appréciation sur le quantum des dommages-intérêts demandés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.

Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Guingamp qui a condamné la société Fournil [F] à payer à M. [T] les sommes des 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, sous condition de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts, jusqu'à l'issue finale du litige.

La SARL Fournil [F] produit trois relevés de comptes bancaires BNP Paribas, Caisse d'Epargne et Banque Populaire Grand Ouest datant du mois de décembre 2022, seul le compte Banque Populaire étant créditeur de 25.865,35 euros, tandis que les deux autres comptes sont respectivement débiteurs de 8.278,19 euros (BNP) et 70,24 euros (Caisse d'Epargne), ce qui amène l'appelante à conclure qu'elle ne dispose que d'un actif disponible de 17.516,92 euros pour faire face à l'ensemble de ses charges salariales et de fonctionnement.

Elle produit en outre un document daté du 13 mars 2023 intitulé 'Attestation financière', à sa propre en-tête et signé du comptable de la société, qui liste sur deux colonnes, en moyenne mensuelle, d'une part les dépenses (matières premières, emballages, négoce, frais généraux, prêts, salaires, charges sociales, soit au total 69.593,47 euros), d'autre part les recettes (CA : 56.916 euros), faisant apparaître un solde négatif de - 12.677,47 euros.

Toutefois, outre l'absence de relevés de comptes actualisés à la date des débats (21 mars 2023), il ne peut être préjugé de la situation financière d'une entreprise au seul vu de relevés de comptes bancaires et d'une attestation financière établie par l'employeur, demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, sans que ne soient produits les justificatifs des chiffres avancés et singulièrement les derniers bilans et comptes de résultats, voire également une attestation d'un expert comptable tiers à l'entreprise.

Surabondamment, le conseil de prud'hommes a assorti l'exécution provisoire ordonnée d'une obligation de consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui ne permet pas de considérer qu'un risque sérieux de non-restitution existe en cas d'infirmation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire facultative n'est pas démontré et l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'article 517-1 susvisé du code de procédure civile faisant défaut, il convient de débouter la société Fournil [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

* * *

La société Fournil [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [T], au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Fournil [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Guingamp dans son jugement du 13 décembre 2022;

Condamne la société Fournil [F] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Fournil [F] aux dépens.

Le Président de chambre délégué Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00970
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;23.00970 ?
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