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13/04/2023 | FRANCE | N°23/01324

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 13 avril 2023, 23/01324


Référés 7ème Chambre





ORDONNANCE N°3/2023



N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4U













M. [T] [Y]



C/



S.A.R.L. SOGETP































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ >
DU 13 AVRIL 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement le ...

Référés 7ème Chambre

ORDONNANCE N°3/2023

N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4U

M. [T] [Y]

C/

S.A.R.L. SOGETP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 AVRIL 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Février 2023

ENTRE :

Monsieur [T] [Y]

né le 02 Septembre 1956 à PORTUGUAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anaïs GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A.R.L. SOGETP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de RENNES

Suivant ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Rennes a, au principal,renvoyé les parties à se pourvoir mais dès à présent,et par provision, ordonné à la Société SOGETP la remise de l'avenant N°3 couvrant la période du 31 juin 2021 au 31 juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, ordonné à la Société SOGETP la remise des bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dit que la liquidation éventuelle des deux astreintes ci dessus sera du ressort de la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Rennes, ordonné à la Société SOGETP de payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail, ordonné à la Société SOGETP de verser à Me [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de Procédure civile, laissé les entiers dépens à la charge de la société SOGETP y compris les frais éventuels d'execution, ordonné l'execution provisoire.

La Société SOGETP a interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2022, l'affaire étant portée devat la 7ème chambre prud'homale de la Cour d'Appel de Rennes et enregistrée sous le numéro RG 22/007160.

Par acte du 28 février 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner en référé la Sarl Société Générale Travaux Publics ( SOGETP) aux fins de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/07160.

Le 20 mars 2023, la Société SOGETP a procédé au virement de la somme de 2000 euros en execution de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022, de sorte que ladite décision a été totalement executée.

Suivant conclusions en date du 03 avril 2023, Monsieur [T] [Y] se désiste de sa demande, l'instance n'ayant plus d'objet ;

Suivant conclusions en date du 04 avril 2023, la partie défenderesse accepte le désistement de Monsieur [T] [Y] ;

Sur quoi,

Le désistement d'instance est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de Monsieur [T] [Y] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la Société SOGETP à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 novembre 2022.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.

LE GREFFIER Le Délégué

Du Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01324
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;23.01324 ?
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