6ème Chambre A
ARRÊT N° 177
N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS4K
Mme [T] [C] (NOM D'USAGE [K])
M. [Y] [N]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE NANTES
Mainlevée de l'opposition au mariage
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence LEJEUNE-BRACHET
PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Camille LECRIQUE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [C] (nom d'usage [K])
née le 21.02.1970 à [Localité 5] TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [N]
né le 19.10.1977 à [Localité 7] TUNISIE
[Adresse 6] TUNISIE
Représentés par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C], née le 21 février 1970 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité française, et M. [Y] [N], né le 19 octobre 1977 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à [Localité 8] (Tunisie), en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Le 8 septembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment:
- déclaré régulière l'opposition à la célébration du mariage entre Mme [C] et M. [N], formée le 8 septembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes,
- débouté Mme [C] et M. [N] de leur demande de mainlevée de l'opposition à la célébration de leur mariage formée le 8 septembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes,
- débouté Mme [C] et M. [N] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] et M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [C] et M. [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré régulière l'opposition à la célébration de leur mariage formée par le parquet, les a déboutés de leur demande de mainlevée, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2022 par RPVA, Mme [C] et M. [N] demandent à la cour au visa des articles 171-4 et 176 du code civil et de l'article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de :
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau :
- déclarer nulle l'opposition à mariage formé le 11/09/2020 par le procureur de la république.
- ordonner la mainlevée de l'opposition à la célébration de leur mariage formée le 8 septembre 2020 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes.
- dire que cet officier d'état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages en marge de l'opposition formulée.
- condamner le procureur de la République au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures transmises le 18 juillet 2022 par RPVA, le ministère public demande à la cour de :
- débouter M. [N] et Mme [C] de leur demande de nullité de l'opposition à mariage ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 06 janvier 2022 ayant débouté M. [N] et Mme [C] de leur demande de mainlevée de l'opposition mariage ;
- ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République de Nantes ;
- ordonner en conséquence la délivrance du certificat de capacité à mariage sollicité par M.[N] et Mme [C] ;
- débouter les appelants de leur demande de condamnation du Trésor public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de l'opposition à mariage
Les appelants sollicitent la nullité de l'opposition à la célébration du mariage strictement dans les mêmes termes que ceux exposés aux premiers juges et c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte en intégralité que les premiers juges ont déclaré régulière l'opposition à mariage formée par le procureur de la République le 8 septembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur la mainlevée de l'opposition à mariage.
En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
S'agissant du mariage d'un français devant être célébré à l'étranger par une autorité étrangère, l'article 171-4 du code civil dispose :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le Procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La main levée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du code civil, que
Lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
En l'espèce les parties s'accordent sur l'infirmation du jugement et la main levée de l'opposition à mariage.
Il y a lieu de faire droit à leur demande concordante et en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et M. [N] de leur demande de mainlevée de l'opposition à la célébration de leur mariage formée le 8 septembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé à toutes fins utiles qu'en application de l'article 67 du code civil, l'officier de l'état civil doit faire mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. En application de ce texte, l'officier d'état civil est tenu de procéder à l'inscription sollicitée par les appelants, sans qu'il soit besoin de statuer de ce chef. De la même façon, il n'y a pas lieu de prévoir que ce même officier sera tenu de procéder à la célébration du mariage, dès lors que cette célébration est de droit du fait de la mainlevée de l'opposition, dès que les époux en feront la demande.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire, dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants leurs frais irrépétibles de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré régulière l'opposition à la célébration du mariage entre Mme [C] et M. [N], formée le 8 septembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau:
Ordonne la mainlevée de l'opposition au mariage formée le 8 mars 2020 par le procureur de la République de Nantes ;
Rejette la demande de Mme [C] et M. [N] tendant à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Déboute Mme [C] et M. [N] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT