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13/04/2023 | FRANCE | N°21/06548

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 13 avril 2023, 21/06548


6ème Chambre A





ARRÊT N° 170



N° RG 21/06548 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEAR













Mme [M] [N]

M. [C] [H]



C/



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 3]



















COUR NON SAISIE













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Thibaut PHILIPPON

LE PROCUREUR GENERAL





















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS,...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 170

N° RG 21/06548 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEAR

Mme [M] [N]

M. [C] [H]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 3]

COUR NON SAISIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibaut PHILIPPON

LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Camille LECRIQUE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 13 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [M] [N]

née le 19 Novembre 1993 à [Localité 8] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Thibaut PHILIPPON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012534 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Monsieur [C] [H]

né le 21 Août 1993 à MARETH / TUNISIE (6080)

[Adresse 4]

[Adresse 5])

Représenté par Me Thibaut PHILIPPON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [N], née le 19 novembre 1993 à [Localité 8] XII, de nationalité française, et M. [C] [H], né le 21 août 1993 à Mareth (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat de France à Tunis (Tunisie), en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.

Le 24 juillet 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, leur projet d'union étant suspecté être dépourvu d'intention matrimoniale.

Par acte du 24 novembre 2020, Mme [N] et M. [H] ont assigné le ministère public aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à leur mariage.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :

- débouté Mme [N] et M. [H] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage formée le 24 juillet 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,

- débouté Mme [N] et M. [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] et M. [H] aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [N] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel comporte à la rubrique ' objet/portée de l'appel la mention' la mention « Appel nullité ».

À cette déclaration était joint un document intitulé '2021-10-19 déclaration d'appel.pdf' et indiquant :

- comme objet de la demande : « Obtenir la réformation l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile sur tous ces chefs de demande ou sur l'un d'entre eux »,

- et comme chefs de jugement expressément critiqués :

« - DÉBOUTE madame [M] [N] et monsieur [C] [H] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage, formée le 24 juillet 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ;

- DÉBOUTE madame [M] [N] et monsieur [C] [H] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE madame [M] [N] et monsieur [C] [H] aux dépens. ».

Dans ses uniques conclusions notifiées le 7 janvier 2022, Mme [N] et M. [H] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 24 septembre 2021, et statuant à nouveau, de :

- ordonner la mainlevée de l'opposition au mariage de Mme [M] [N] et M. [C] [H],

- condamner le Trésor Public aux dépens tels que fixé par l'article 695 du code de procédure civile qui seront recouvrées conformément à l'article 699 du code civil par maître Philippon, avocat,

- condamner Trésor Public au versement d'une somme de 2.500 € à verser à maître Philippon, avocat, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

- y ajoutant, condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel à verser à maître Philippon, avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de ses écritures notifiés le 4 avril 2022, le ministère public demande à la cour :

- à titre principal, de constater qu'elle n'est saisi d'aucun chef de réformation du jugement,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ayant débouté M. [H] et Mme [N] de la mainlevée de l'opposition à son mariage.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Et, même si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n'emporte pas effet dévolutif (Civ. 2e, 09.06.2022, n°21611.401).

Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020, dans sa version issue de l'arrêté du 25 février 2022, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.

L'article 4 précise que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d'un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l'article 3. Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.

Il résulte de ces textes que la présence d'une annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d'espèce, qui peut être jointe au format PDF à l'acte électronique lui-même constituant la déclaration d'appel, doit faire obligatoirement l'objet d'un renvoi explicite dans le fichier XML.

En l'espèce, il sera observé en premier lieu que la déclaration d'appel faite par Mme [N] et M. [H] indique à la rubrique 'objet/portée de l'appel' : Appel nullité. À cet acte électronique constituant la déclaration d'appel, a été joint une annexe au format PDF qui indique à la rubrique objet de l'appel 'Obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile sur tous ses chefs de demande ou sur l'un d'entre eux', et détaille les chefs de jugement qu'il critique expressément. Toutefois, cette annexe n'a fait l'objet d'aucun renvoi explicite dans le fichier XML de sorte qu'il ne fait pas corps avec celui-ci et ne saurait tenir lieu de déclaration d'appel.

Dès lors, en l'absence de mention des chefs critiqués dans le fichier principal de la déclaration d'appel, de régularisation d'une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, la déclaration d'appel n'a pu emporter dévolution à la cour, qui ne peut dès lors que constater cette absence de dévolution, sans aucun examen possible d'aucune forme de contestation, dont elle n'a pas été saisie.

Le jugement est donc définitif.

L'issue du litige justifie que Mme [N] et M. [H] supportent la charge des dépens d'appel. Ils ne remplissent en outre nullement les conditions de l'article 700 du code de procédure civile pour pouvoir prétendre à l'indemnité sollicitée par eux sur ce fondement légal.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;

Déboute Mme [M] [N] et M. [C] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [N] et M. [C] [H] aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06548
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.06548 ?
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