6ème Chambre A
ARRÊT N° 115
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNRI
Mme [L] [W] épouse [G]
C/
M. [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Margot CHABANNES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Décembre 2022
devant Madame Emmanuelle DESVALOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe comme indiqué
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition,
Dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement concernant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux fixant la date des effets du divorce au 8 avril 2015, les dispositions relatives à la contribution due par M. [G] pour son fils [E] et sa fille [V] et à la prise en charge directe de certains frais des enfants, les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Rejette la demande de garantie formée par Mme [W] sur le fondement des articles 274 et 277 du code civil,
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu du refus des deux parties.
Y ajoutant :
SUPPRIME à compter de septembre 2022 la contribution mise à la charge de M. [G] pour l'entretien et l'éducation de sa fille [V],
DIT que les frais exceptionnels seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus,
DIT que le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au vu du refus expresse des deux parties,
REJETTE la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,