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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00563

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 06 mars 2023, 22/00563


6ème Chambre A





ARRÊT N° 115



N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNRI













Mme [L] [W] épouse [G]



C/



M. [X] [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Dominique LE COULS-BOUVET

Me Margot CHABANNES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES<

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ARRÊT DU 06 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame C...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 115

N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNRI

Mme [L] [W] épouse [G]

C/

M. [X] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique LE COULS-BOUVET

Me Margot CHABANNES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2022

devant Madame Emmanuelle DESVALOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe comme indiqué

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt mis à disposition,

Dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement concernant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux fixant la date des effets du divorce au 8 avril 2015, les dispositions relatives à la contribution due par M. [G] pour son fils [E] et sa fille [V] et à la prise en charge directe de certains frais des enfants, les dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Rejette la demande de garantie formée par Mme [W] sur le fondement des articles 274 et 277 du code civil,

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales  compte tenu du refus des deux parties.

Y ajoutant :

SUPPRIME à compter de septembre 2022 la contribution mise à la charge de M. [G] pour l'entretien et l'éducation de sa fille [V],

DIT que les frais exceptionnels seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus,

DIT que le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au vu du refus expresse des deux parties,

REJETTE la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens seront partagés par moitié.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/00563
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00563 ?
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