6ème Chambre A
ARRÊT N° 105
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM2L
Mme [Z] [P]
M. [J] [O]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Ordonne la mainlevée de l'opposition au mariage formée le 23 mars 2020 par le procureur de la république de Nantes ;
Ordonne en conséquence la délivrance du certificat de capacité à mariage sollicité par Mme [Z] [P] et Monsieur [J] [O] ;
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEIGELMAN
LE PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE lors des débats et Mme Christine NOSLAND lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Renaud PETIT, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
Représentée par Me Juliette BEIGELMAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [J] [O]
né le 16 Mai 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 5]
Représenté par Me Renaud PETIT, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
Représenté par Me Juliette BEIGELMAN, Postulant, avocat au barreau RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P], née le 9 mars 1967 à [Localité 3] (la Réunion), de nationalité française, et M. [J] [O], né le 16 mai 1976 à Draa Le Mizan (Algérie) ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat de France à Alger (Algérie) en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Le 23 mars 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage.
Par acte du 18 septembre 2020, Mme [P] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à la célébration de son mariage.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- écarté des débats les pièces communiquées par Mme [P] le 18 septembre 2020 sous les numéros 1,2, 6,7 et 8,
- débouté Mme [P] de sa demande de mainlevée l'opposition à son mariage avec M. [O] formée le 23 mars 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Par une déclaration du 21 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le RPVA le 2 mai 2022, Mme [P] appelante et M. [O] intervenant volontaire à l'instance, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [P] recevable et bien fondé,
- dire et juger recevable l'intervention volontaire de M. [O],
- annuler et subsidiairement infirmer le jugement dont appel en ce qu'il écarte des débats les pièces communiquées par Mme [P] le 18 septembre 2020 sous les numéros 1,2, 6,7 et 8 et déboute Mme [P] de sa demande de mainlevée l'opposition à son mariage avec M. [O] formée le 23 mars 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 175-2, 176 et 177 du code civil et 8,12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- dire et juger recevables aux débats les pièces communiquées par Mme [P] le 18 septembre 2020 sous les numéros 1, 2, 6,7, 8,
- ordonner la mainlevée de l'opposition formée par le procureur de la République à la célébration de leur mariage,
- autoriser en tant que de besoin leur mariage,
- dire et juger que la décision sera notifiée au consulat,
- condamner le trésor public à leur verser la somme de 15'000 €, et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions communiquées par le RPVA le 18 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner la mainlevée de l'opposition au mariage formée par le procureur de la république de Nantes,
- ordonner en conséquence la délivrance du certificat de capacité à mariage sollicité par M. [O] et Mme [P],
- débouter les appelants de leur demande de condamnation du Trésor public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
Par note adressée aux parties le 2 février 2023, la cour a soulevé en délibéré l'irrecevabilité des demandes financières à l'encontre du Trésor public et leur a donné un délai jusqu'au 13 février 2023 pour faire valoir leurs observations.
Mme [P] et M. [O] ont fait valoir des observations le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les pièces et la demande de nullité du jugement
Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de nullité du jugement n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions de Mme [P] et M. [O] et par ailleurs ces derniers ne soutiennent pas leur demande de recevabilité des pièces écartées en première instance de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté des débats les pièces communiquées par Mme [P] le 18 septembre 2020 sous les numéros 1,2, 6,7 et 8.
Celles-ci sont au demeurant de nouveau produites en appel. Le ministère public n'en demande pas le rejet et en tout état de cause, la cour a toute latitude pour apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises.
I- Sur la demande de mainlevée de l'opposition à mariage
En l'espèce les parties s'accordent sur l'infirmation du jugement et la main levée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la république de Nantes.
Il y a lieu de faire droit à la leur demande concordante et en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de mainlevée l'opposition à son mariage avec M. [O] .
II- Sur les dommages et intérêts
M. [P] et M. [O] ne caractérisent pas de comportement fautif du ministère public, qui ne saurait se déduire de son appréciation des éléments qui l'ont conduit à former opposition au mariage, ce d'autant que les intéressés ont produit depuis l'opposition et encore en appel des pièces nouvelles de nature à corroborer leur projet matrimonial. En outre, M. [O] et Mme [P] ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] et M. [O] leurs frais irrépétibles de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Le ministère public sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces communiquées par Mme [P] le 18 septembre 2020 sous les numéros 1,2, 6,7 et 8, et condamné Mme [P] aux dépens.
Statuant à nouveau:
Reçoit l'intervention volontaire de M. [O] ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition au mariage formée le 23 mars 2020 par le procureur de la république de Nantes ;
Ordonne en conséquence la délivrance du certificat de capacité à mariage sollicité par Mme [Z] [P] et Monsieur [J] [O] ;
Déboute Mme [P] et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT