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27/02/2023 | FRANCE | N°21/07532

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 27 février 2023, 21/07532


6ème Chambre A





ARRÊT N° 101



N° RG 21/07532 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIKK













M. [J] [R]



C/





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

LE PARQUET GENERAL

Me RENARD





















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Léna ...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 101

N° RG 21/07532 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIKK

M. [J] [R]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

LE PARQUET GENERAL

Me RENARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et Mme Christine NOSLAND lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 20 Mars 1998 à [Localité 5] (99)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001618 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

Par acte du 5 janvier 2017, M. [J] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire du tribunal d'instance d'Angers du 29 janvier 2016 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, souscrite le 2 décembre 2015 en vertu de l'article 21-12 du code civil.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, après avoir constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 mai 2017 :

- débouté M. [R] de ses demandes,

- dit que M. [R] se disant né le 20 mars 1998 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas nationalité française,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 1er décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement..

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2022, M. [J] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- le déclarer recevable en son action,

- le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 décembre 2015,

- condamner l'État aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, le ministère public demande à la cour de :

- constater que M. [R] n'a pas communiqué ses pièces au procureur général, intimé,

- écarter des débats les pièces de M. [R] qui seraient communiquées à la cour,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter M. [R] de ses demandes,

- dire que M. [R] se disant né le 20 mars 1998 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil,

- condamner M. [R] aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, est versé aux débats le récépissé délivré par le ministère de la justice à l'appelant le 3 juin 2022 ; les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.

Sur la recevabilité des pièces produites par M. [R]

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.»

En outre l'article 16 du même code dispose que «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»

Enfin, l'article 906 du même code dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. [...]'

Si l'article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n'érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. Et il est de jurisprudence constante qu'il suffit à l'appelant de les communiquer à l'avocat de l'intimé « en temps utile », ce qui est le cas d'une communication avant la clôture de l'instruction et après le délai pour conclure de l'intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l'intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l'instruction.

Dans le cas d'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas communiqué au ministère public ses pièces de façon simultanée à la notification de ses conclusions faite le 28 février 2022 puisque cette diligence n'a été accomplie que le 1er juin 2022. Il demeure que la clôture de la procédure a été fixée au 8 décembre 2022 de sorte que le ministère public disposait d'un délai suffisant pour examiner les dites pièces, les discuter et y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait dans ses écritures notifiées le 16 mai 2022.

Les pièces de l'appelant seront donc déclarées recevables et le ministère public sera débouté de sa demande contraire.

Sur les demandes au fond

En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Dans le cas d'espèce, en sa qualité de demandeur à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, M. [J] [R] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du code civil.

En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.

Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, et le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.

Dans le cas d'espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [R] qui se dit né le 20 mars 1998, a tout d'abord un extrait d'acte de naissance n°4 (volet n°1).

Cet extrait, produit en simple copie, a été dressé le 27 mars 1997 sur déclaration du père au centre d'état civil de [Localité 5] (Guinée) qui indique que l'enfant [J] [R], de sexe masculin, est né le 20 mars 1998 de [G] [R], né le 06 janvier 1960, commerçant, et de [U] [N], née le 09 juillet 1965, enseignante.

Il est constant et d'ailleurs non discuté que cet acte de naissance mentionne une déclaration de naissance faite le 27 mars 1997 pour une naissance intervenue le 20 mars 1998, soit un an avant l'événement qu'il est censé déclarer, ce qui ne manque pas de questionner. Tant devant les premiers juges que devant la cour, M. [J] [R] soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisque la déclaration de sa naissance a eu lieu le 27 mars 1998, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article 192 du code civil, et que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'extrait de naissance indique la date du 27 mars 1997.

Pour en justifier, il verse aux débats la copie simple d'un jugement n°2875 du tribunal de première instance de Kindia daté du 26 octobre 2015. Comme l'indiquent à juste titre les premiers juges, ce jugement est une décision supplétive d'acte de naissance, qui a nécessairement pour fondement l'article 193 du code civil guinéen qui n'est pas applicable au cas d'espèce : en effet, les dispositions de cet article n'ont vocation à s'appliquer qu'aux cas dans lesquels les déclarations de naissance n'ont pas été effectuées dans le délai légal, et non dans le cas où l'acte de naissance est affecté d'une erreur matérielle, comme il est soutenu en l'espèce. Dans cette dernière hypothèse, il doit être procédé conformément aux dispositions des articles 889 et suivants du code de procédure civile.

En outre, la cour relève que ce jugement du 26 octobre 2015 a été rendu à la requête d'un certain M. [R] [G]. S'il n'est nullement mentionné dans ce jugement, le lien de parenté liant ce requérant à M. [J] [R], force est de constater que ce dernier porte les mêmes nom et prénom que le père de ce dernier, et s'est domicilié à la même adresse que celle figurant dans l'acte de naissance produit aux débats, autant d'indices qui font présumer qu'il est le père de l'intéressé, comme le soutient d'ailleurs le ministère public dans ses dernières écritures, sans être contredit par M. [J] [R]. Or, il ressort des pièces produites que M. [J] [R] s'est toujours présenté tout au long de la procédure d'assistance éducative, comme étant orphelin de parents.

En tout état de cause, les premiers juges doivent être approuvés quand ils indiquent que M. [J] [R] est désormais détenteur de deux actes de naissance distincts, à savoir l'extrait d'acte de naissance n°4 (volet n°1) dressé le 27 mars 1997, ainsi que le jugement n°2875 du 26 octobre 2015 tenant lieu d'acte de naissance. Dans un tel contexte, c'est en vain que M. [J] [R] soutient que la simple erreur matérielle contenue dans l'extrait d'acte de naissance ne saurait ôter toute force probante à cet extrait et a fortiori remettre en cause l'authenticité du jugement supplétif produit : en effet, l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.

Cette possession de plusieurs actes de naissance différents ôte nécessairement toute force probante à ces derniers au sens de l'article 47 du code civil.

Il en résulte que M. [J] [R] ne dispose pas à ce jour d'un état civil fiable et certain, préalable nécessaire à toute action en matière de nationalité et échoue donc à rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française telle qu'exigée part l'article 21-12 du code civil. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Succombant en son appel, M. [J] [R] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de l'appel principal,

Déclare recevables les pièces communiquées par M. [J] [R] au ministère public le 1er juin 2022 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07532
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;21.07532 ?
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