6ème Chambre A
ARRÊT N° 85
N° RG 21/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R23I
M. [M] [O]
C/
Mme [D] [K] [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Guillaume LE MINTIER
Me Dominique LE COULS-BOUVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2023 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [D] [K] [U] [J]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [J] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le 1er août 2008 à [Localité 5] (56), sous le régime de communauté légal.
Préalablement à cette union, suivant acte reçu par Maître [Y], notaire associé à [Localité 10], le 29 décembre 2005, Monsieur [M] [O] a fait l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 5] au lieu-dit [Localité 9], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour 44a 75ca.
Par jugement en date du 9 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Lorient a prononcé le divorce des époux et notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, commis à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Morbihan avec faculté de délégation à l'exception de Maître [F], notaire associé à [Localité 8], dit que les parties pourront, si elles le souhaitent se faire assister du notaire de leur choix et à leurs frais en plus de celui qui sera délégué par Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Morbihan et commis en tant que de besoin, Madame [C], ou à défaut un magistrat du tribunal désigné, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Par assignation en date du 29 juillet 2020, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir notamment condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 140'366,47 €, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation et capitalisation des intérêts, condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [M] [O] aux dépens.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
- condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [D] [J] la somme de 50'769,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner Monsieur [M] [O] à payer à Madame [D] [J] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [O] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, Monsieur [M] [O] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau
- prendre acte qu'il a été bénéficiaire d'une donation de son père [E], d'un montant de 76'225 € le 30 avril 2001 et que cet argent a été investi dans l'achat du terrain et dans la construction de la maison,
- constater purement et simplement qu'il n'est pas redevable de quelque somme que ce soit à l'égard de Madame [D] [J],
- débouter Madame [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner Madame [D] [J] au paiement entre ses mains de la somme de 3000 € au titre de la résistance abusive préjudiciable au sens de l'article 1240 du Code civil,
- condamner Madame [D] [J] au paiement entre ses mains de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [J] au paiement des entiers dépens d'appel y compris ceux de première instance, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 janvier 2022, Madame [D] [J] demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement de première instance concernant la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 50'769,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et le débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [O] à lui régler la somme de 59'469,47 €,
statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 56'887 € sur le fondement des articles 1437 et 1469 du Code civil,
- condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 59'469,47 € par application de l'article 555 du Code civil,
- ordonner que la somme de 116'366,47 € portent intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse
- débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes,
- condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des créances entre concubins
Madame [D] [J] réclame à l'encontre de Monsieur [M] [O] une créance de 59 469,47 € en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, lequel dispose que :
'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. (...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.'
Il est constant que ces dispositions ont vocation à s'appliquer entre concubins.
La créance ainsi revendiquée correspond à des fonds perçus par Madame [D] [J] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de son précédent mariage, ladite somme ayant été versée sur le compte joint du couple, ainsi que cela résulte du décompte bancaire du 30 septembre 2007 versé aux débats. Madame [D] [J] prétend avoir investi cette somme dans la construction de la maison située sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [M] [O]. Ce dernier s'y oppose faisant valoir qu'il n'est resté pour lui aucun profit subsistant lorsqu'il a revendu l'immeuble.
La cour constate néanmoins que, si le versement de la somme de 59 469,47 € dont il n'est pas contesté qu'elle provient de la liquidation du précédent mariage de Madame [D] [J], a bien été effectué sur un compte joint ouvert au nom des deux concubins le 30 novembre 2007, aucun document bancaire ne permet de confirmer que cette somme a été ensuite utilisée pour le financement partiel de la construction édifiée sur le terrain de Monsieur [M] [O], dans le cadre d'un contrat de construction signé le 29 mars 2006, l'achèvement des travaux n'étant intervenu que le 27 juin 2008. Par ailleurs, il est justifié que les concubins ont souscrit solidairement plusieurs prêts immobiliers pour réaliser cette construction, entre janvier et mars 2007 pour un montant total de 215 366 €, puis de 36 100 € en juillet 2008, ce qui correspond à une somme supérieure à celle du contrat de construction qui était initialement d'un montant de 230 000 €. S'agissant d'un compte joint, Monsieur [M] [O] n'avait pas seul la disposition des fonds déposés sur ce compte, si bien qu'il n'est nullement démontré que cette somme lui aurait seul profité. Enfin, Monsieur [M] [O] a lui-même été bénéficiaire en mai 2007 d'une donation qui lui a procuré des liquidités, si bien qu'il est impossible, au regard des pièces produites aux débats, de déterminer les différents flux financiers entre les patrimoines de chacun des concubins.
Par conséquent, à défaut pour Madame [D] [J], de justifier du réemploi de la somme de 59 469,47 € dans les travaux de construction de la maison même pour partie, elle ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 555 du code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des récompenses
Madame [D] [J] prétend que la communauté a remboursé une somme de 93 906,46 € au titre des prêts souscrits pour la construction de l'habitation, outre une somme de 7 631,29 € au titre du remboursement d'un prêt DOMOFINANCE souscrit le 6 novembre 2010, une somme de 11 282, 79 € au titre du remboursement d'un prêt souscrit par ses parents et une somme de 953,18 € au titre d'un prêt Leroy Merlin. Invoquant l'application des dispositions de l'article 1469 du code civil, le profit subsistant étant inférieur à la dépense faite, elle estime que la communauté a droit à une récompense égale à la dépense faite, soit la somme de 113 774,12 €, la somme de 56 887 € représentant la moitié de cette récompense devant lui revenir.
Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
Il résulte des articles 552 et 1406 du code civil que l'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre.
Selon l'article 1469, alinéa 2 et 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire et elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Si un immeuble est édifié sur un terrain propre de l'un des époux constituant lui-même un bien propre à cet époux, le profit subsistant est égal, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où la communauté a assuré le financement de la construction d'une habitation servant de logement familial, la récompense due par l'époux qui en est propriétaire en propre est égale à la plus élevée des deux sommes de la dépense faite et du profit subsistant, dès lors que cette amélioration s'avère nécessaire pour assurer le logement de la famille.
Il est constant que Monsieur [M] [O] a acquis avant le mariage un terrain d'une valeur de 20 000 €, sur lequel il a fait édifier une maison individuelle. Ce bien immobilier est donc un bien propre, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties.
Monsieur [M] [O] et Madame [D] [J] ont souscrit début 2007, pour financer cette construction, trois crédits immobiliers de 23 000 €, 170 866 € et 21 500 €. Madame [D] [J] et Monsieur [M] [O] ont également souscrit un crédit complémentaire de 36 100 € pour financer la rénovation de cette maison, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, en juillet 2008.
Ils ont occupé la maison durant toute la période du mariage, jusqu'à la séparation survenue le 23 décembre 2015, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux en vertu du jugement de divorce du 9 décembre 2016.
Le bien immobilier litigieux a été vendu par Monsieur [M] [O] le 5 juillet 2018 pour un prix de 192 500 €. C'est donc la valeur actuelle du bien qui sera retenue pour le calcul du profit subsistant.
Madame [D] [J] prétend que la communauté a remboursé une somme de 93 906,86 € au titre des différents prêts souscrits pour la construction de la maison, outre une somme de 7 631,29 € au titre d'un crédit DOMOFINANCE ayant servi à la pose d'un pack thermosolaire, et celle de 11 282,79 € au titre du remboursement d'un prêt consenti par ses parents en octobre 2008, et enfin le remboursement d'un crédit Leroy Merlin ayant servi à l'acquisition d'un tracteur.
Monsieur [M] [O] prétend pour sa part avoir été bénéficiaire d'une donation de son père le 30 avril 2001, d'un montant de 76 225 € qui lui a permis de procéder à l'acquisition du terrain mais également à financer la construction. Il ajoute que sur le montant total financé de 286 378 €, il a subi une perte de 94 000 € lors de la revente du bien et invoque l'application de l'article 555 du code civil, précisant que sur l'investissement initial de 20 000 €, il ne lui est revenu lors de la vente que la somme de 8 179,54 €. Il invoque également le fait que le financement des travaux devrait rester à la charge de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante.
Dans le cadre de leurs conclusions respectives, les parties avancent des chiffres qui ne sont pas sérieusement contestés ni par l'un ni par l'autre, puisque chacune des parties se les approprie, sans émettre de véritable contestation sur leur montant.
Ainsi, Monsieur [M] [O] tient pour acquis que la construction a coûté 286 378 € et que la communauté a réglé une somme de 113 774,12 € au titre des remboursements de prêts, ainsi que le soutient Madame [D] [J], et que lui-même a réglé le solde des prêts par prélèvement sur le prix de vente à hauteur de 173 320 €.
Monsieur [M] [O] invoque une récompense due par la communauté pour une somme de 19 000 € reçue des suites d'une donation-partage du 26 mai 2007, sans justifier que cette somme était encore disponible au moment du mariage et qu'il en a fait apport à la communauté.
Par ailleurs, le crédit souscrit pour l'achat d'un tracteur auprès de Leroy Merlin sera écarté dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dépense d'amélioration ou d'acquisition.
Il en sera de même du prêt remboursé aux parents de Madame [D] [J]. En effet, s'il est exact qu'ils ont adressé une somme de 11 900 € qui a été créditée sur le compte joint des époux le 18 octobre 2008, le libellé du crédit 'prêt automédiat' ne permet pas d'en conclure que son affectation a été destinée à financer des travaux sur la construction.
La dépense faite sera en conséquence retenue à hauteur de :
- 93 906,86 € au titre des prêts CMB,
- 7 631,29 € au titre du prêt DOMOFINANCE
Total : 101 538,15 €.
Il conviendra de retenir une valeur actuelle de la construction égale à la valeur de revente du bien propre, déduction faite de la valeur du terrain nu : 192 500 - 20 000 = 172 500 €.
Le calcul du profit subsistant est le suivant :
capital remboursé X valeur actuelle de la construction 101 538,15
----------------------------------------------------------------------- = ---------------- X 172 500
investissement global 286 378
Le profit subsistant est donc de 61 161,57 €.
Au regard de ces deux valeurs, il convient donc de fixer la récompense due par Monsieur [M] [O] à la communauté à la somme de 101 538,15 €, dont moitié devra revenir à Madame [D] [J], soit la somme de 50 769,07 €.
Monsieur [M] [O] invoque, de manière maladroite et sans aucun moyen de fait à l'appui, une jurisprudence qui prévoit que 'la participation au financement des travaux de l'immeuble de sa compagne (compagnon) s'était faite au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante'. Outre que cette jurisprudence ne s'applique que dans l'hypothèse d'un concubinage et non dans le cadre d'un régime de communauté, Monsieur [M] [O] ne donne aucun élément financier sur la situation des époux durant le mariage, si bien que son argumentation devra être rejetée.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et Monsieur [M] [O] sera condamné à payer à Madame [D] [J] la somme de 50 769,07 € au titre de sa part dans la récompense due à la communauté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [M] [O], succombant dans son appel, il ne peut justifier d'une faute quelconque de Madame [D] [J] et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Infirme le jugement sur la somme octroyée à Madame [D] [J] au titre de sa part dans la liquidation de la communauté,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Madame [D] [J] une somme de 50 769,07 € au titre de la liquidation de la communauté, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,