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09/01/2023 | FRANCE | N°21/06926

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 janvier 2023, 21/06926


6ème Chambre A





ARRÊT N°22



N° RG 21/06926 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFWV













Mme [B] [P] épouse [H]



C/



M. [I] [H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Marie VERRANDO

Me Claude MEYER

LE PROCUREUR GENERAL





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanue...

6ème Chambre A

ARRÊT N°22

N° RG 21/06926 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFWV

Mme [B] [P] épouse [H]

C/

M. [I] [H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie VERRANDO

Me Claude MEYER

LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [P] épouse [H]

née le 03 Février 1951 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Caroline LOUP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [I] [H]

né le 24 Juin 1944 à [Localité 11] (44) ([Localité 11])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Claude MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

* * * * *

Le mariage de Monsieur [I] [H], né le 24 juin 1944 à [Localité 11] (Loire-Atlantique) et de Madame [B] [P], né le 3 février 1951 à [Localité 7] (Maine-et-Loire) a été célébré le 28 juin 2010 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts après avoir conclu un contrat de mariage signé en l'Etude notariée de Maître [O].

Par requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales le 23 octobre 2013, Monsieur [I] [H] a entamé une procédure de divorce, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2014. Le juge conciliateur a notamment ordonné une expertise notariée sur la situation patrimoniale des époux depuis le 30 juin 2005.

Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2015, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité de leur mariage.

Par acte d'huissier signifié le 20 novembre 2015, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer par ordonnance du 6 octobre 2016, dans l'attente de l'issue de la procédure en nullité.

Par ordonnance rendue le 16 février 2017, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [P] de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'appel de Rennes a, sur appel de l'intéressée, confirmé cette décision par arrêt du 10 septembre 2018, et condamné Madame [B] [P] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisi de nouvelles conclusions d'incident par Madame [B] [P], le juge de la mise en état l'a, par ordonnance du 28 janvier 2021, déboutée de ses demandes de sursis à statuer et de communication de pièces sous astreinte, et l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment:

- dit l'action en nullité de mariage recevable,

- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [I] [H] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2021, Madame [B] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, Madame [B] [P] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [I] [H] irrecevable en son appel incident, en tout cas, l'en débouter,

en conséquence

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant

- prononcer la nullité du mariage des époux [P] - [V] célébré le 26 juin 2010 par devant l'officier d'État civil de la ville de [Localité 10],

- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des intéressés,

- condamner Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts,

en toute hypothèse

- confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions conformes et non contraires à ces écritures,

- débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ces dernières écritures notifiées le 8 juin 2022, Monsieur [I] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner Madame [B] [P] à lui verser la somme de 50'000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- débouter Madame [B] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] [P] à lui verser la somme de 10'000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de conclusions notifiées le 12 avril 2022, le Ministère public demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- annuler le mariage célébré le 26 juin 2010 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) entre Monsieur [I] [H] et Madame [B] [P],

- dire que mention de cette annulation sera portée à la diligence du procureur de la République de Nantes en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des intéressés.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 146 du code civil 'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'.

L'article 184 du code civil prévoit que le défaut de consentement est sanctionné par la nullité du mariage, dont l'action est ouverte aux époux eux-mêmes, à tous ceux qui y ont un intérêt ou au ministère public, dans le délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 180 du Code Civil, pour sa part, dispose que :

« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le Ministère Public.

L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité de mariage.

S'il y a erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre peut demander la nullité du mariage ».

En l'espèce, la réalité et la validité de l'engagement de M. [H] et de Mme [P] doivent être analysés à la date du mariage, soit le 26 juin 2010.

Pour ce faire, il sera rappelé que M. [H] et Madame [P] se sont connus en 2003 et ont vécu en concubinage dès 2005; qu'à cette date Mme [P] entretenait de mauvaises relations avec sa fille aînée [C] comme cela résulte des courriers dont copie a été produite par M. [H]; que tant M. [H] que Mme [P] avaient des situations financières établies, M. [H] étant retraité, imposé à l'ISF et Mme [P] étant chef d'entreprise ; que le 16 juin 2010, un contrat de mariage entre les futurs époux a été signé en l'Etude notariée de Maître [O], identique au projet établi en mai 2010; qu'enfin le mariage des époux [H] [P] a été célébré à quatre reprises:

- Le 26 juin 2010, Madame [P] et Monsieur [H] se sont unis à la mairie de [Localité 10] (44) en présence du maire adjoint et des témoins,

- Le 9 août 2010, Madame [P] et Monsieur [H] se sont à nouveau unis en Corse, dans leur résidence secondaire, à [Localité 9] avec leurs amis corses,

- Le 19 août 2010 une bénédiction en l'Eglise de [Localité 8] (Corse du Sud) a consacré

religieusement l'union de Madame [P] et de Monsieur [H],

- Le 30 octobre 2010, les époux [H] -[P] ont organisé une réception avec leurs familles respectives et leurs amis à [Localité 6] (44).

Sur le défaut d'intention matrimoniale de l'époux:

Mme [P] prétend que le défaut d'intention matrimoniale de Monsieur [H] ressort très nettement d'un faisceau d'indices antérieurs et postérieurs à l'échange des consentements, démontrant que celui-ci l'a épousée à des fins uniquement patrimoniales.

Elle prétend que le projet de mariage dans l'esprit de Monsieur [H] était uniquement lié à des considérations financières soit d'une part se protéger des héritiers de Madame [P] issus d'un premier lit et d'autre part attendre qu'elle vende sa société et débloque d'importantes liquidités pour l'épouser.

M. [H] prétend que Mme [P] ne démontre pas le défaut d'intention matrimoniale qu'elle lui impute rappelant que cette intention s'apprécie au jour du mariage et que dès lors le faisceau d'indices postérieurs au mariage est inopérant. Il fait valoir que les éléments invoqués par Mme [P] et notamment le choix du régime matrimonial était un choix commun en raison des mauvais rapports entretenus par Madame [P] avec sa fille aînée [C] au point de vouloir empêcher ses deux filles de profiter de son héritage avant le décès de Monsieur [H] en second rang

Pour invoquer le défaut d'intention matrimoniale de son époux, Mme [P] fait valoir que celui-ci a tenté par diverses manoeuvres de la spolier. Il sera toutefois constaté que si Madame [P] a consenti une donation au profit de son futur époux, Monsieur [H] en fait de même au profit de sa future épouse et que ces actes de donation ont été réalisés et signés, conjointement et réciproquement, tant par Madame [P] que par Monsieur [H], et qu'il en est de même que pour les mandats de protection future. De plus il n'est pas démontré par l'appelante que le contrat de mariage signé des deux époux avait pour visée de spolier Mme [P] de ses biens.

De surcroît la comparaison de leur patrimoine permet de retenir que l'année de leur mariage Madame [P] a déclaré au titre de l'ISF un capital de 831. 325 € et Monsieur [H] un capital de 1.931.400€ et qu'en 2013, année de leur séparation, Madame [P] a déclaré au titre de son imposition ISF la somme de 1. 353 .357 €, Monsieur [H] déclarant pour sa part au titre de l'ISF la somme de 1 .800 .025 €. La cour en déduit que contrairement à ce qu'affirme Madame [P], celle-ci ne s'est pas appauvrie au cours de son mariage et que corrélativement Monsieur [H] ne s'est pas enrichi. Dès lors la cour constate que, nonobstant la confiance que Mme [P] avait accordé à M. [H] et l'ampleur de son immixtion dans les affaires de celle-ci, l'appelante ne démontre pas que M.[H] s'est uni à elle qu'à des fins exclusives de toute intention matrimoniale.

Par conséquent la cour confirme le jugement entrepris, rejetant la demande d'annulation du mariage de ce chef.

Sur le défaut de consentement de l'épouse:

Mme [P] prétend que la validité du consentement doit être appréciée en s'assurant de la liberté du futur époux et donc de l'absence d'emprise psychologique et de domination médicamenteuse ayant permis un contrôle total de Monsieur [H] sur elle.

M. [H] prétend qu'il n'a existé de sa part à l'encontre de son épouse, ni emprise psychologique ni domination médicamenteuse.

Mme [P] démontre avoir été traitée par psychotropes notamment au cours d'une première période de prescription entre le 20 mai 2009 et 5 octobre 2010; cette prescription de tels médicaments résulte du choix de son propre médecin et non pas de la volonté de M. [H]. Dès lors, la domination médicamenteuse invoquée par Mme [P] et imputée à M. [H], n'est pas établie puisqu'au contraire il apparaît qu'au jour du mariage, Mme [P] était sous traitement médical prescrit par son propre médecin pour traiter des maux dont seule sa patiente se plaignait. La cour retient donc que l'invocation d'une domination médicamenteuse imputable à M. [H] est inopérante, le seul fait d'être traitée par psychotrope étant insuffisant à démontrer que son consentement aurait été vicié au jour de son mariage.

Enfin Mme [P] soutient avoir été sous l'emprise psychologique de M. [H] ce qui viendrait vicier son consentement le jour de son mariage.

S'il n'est pas contestable que M. [H] a pris une place privilégiée auprès de Mme [P] se rendant rapidement indispensable tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée et que la lecture de l'ensemble des témoignages démontre que M. [H] est un homme directif qui supporte mal la contradiction, toutefois ces traits de caractère ne suffisent pas à démontrer un état d'emprise de M. [H] sur Mme [P] et encore moins que le projet de mariage mené à son terme résulterait d'une volonté unilatérale de [H] que celui-ci aurait réussi à imposer à Mme [P]. Au contraire la cour retient après analyse des pièces produites en appel que Mme [P] a très activement participé et organisé ce mariage, l'annonçant avec un plaisir évident aux membres de son entourage et ayant la volonté de partager ce moment de joie avec le plus grand nombre allant jusqu'à multiplier les célébrations dans des lieux différents, ces célébrations s'étalant pendant plus de quatre mois.

Dès lors la cour retient comme les premiers juges, que Mme [P] succombe à démontrer que son consentement au mariage a été vicié du fait d'une emprise psychologique et d'une domination médicamenteuse ayant permis un contrôle total de sa volonté. La cour confirme de plus le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] fondée sur les conséquences de la nullité du mariage.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [H]:

M. [H] soutient que la demande de Madame [P] en cause d'appel revêt un caractère manifestement humiliant, abusif et vexatoire, salissant Monsieur [H] au travers d'accusations, de mensonges et de calomnies. Il sollicite en conséquence une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Toutefois M. [H] ne démontre pas en quoi la demande de Mme [P] dans le cadre de son simple exercice d'une voie de recours a un caractère manifestement humiliant, abusif et vexatoire. En outre il ne démontre pas avoir subi un préjudice.

Dès lors la cour confirme le débouté de Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Sur les frais et les dépens:

Madame [P] qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens et il paraît équitable de la condamner à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Statuant dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant:

Condamne Madame [P] aux entiers dépens.

Condamne Madame [P] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06926
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;21.06926 ?
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