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09/01/2023 | FRANCE | N°21/06026

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 janvier 2023, 21/06026


6ème Chambre A





ARRÊT N°10



N° RG 21/06026 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBZV













M. [V] [M] [K]



C/



LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES











Annulation de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2010 par M. [V] [M] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Luc BOURGES

P

ROCUREUR GENERAL



















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Syl...

6ème Chambre A

ARRÊT N°10

N° RG 21/06026 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBZV

M. [V] [M] [K]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

Annulation de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2010 par M. [V] [M] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc BOURGES

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [M] [K]

né le 31 Décembre 1981 à TIEKOUYOU POUNI - BURKINA FASO

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Loïc CABIOCH de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

Le 15 juillet 2006, M. [V] [M] [K], né le 31 décembre 1981 à Tiekouyou Pouni (Burkina Faso) et Mme [D] [C], de nationalité française, ont contracté mariage.

Le 25 août 2010, M. [V] [M] [K] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de son mariage, déclaration enregistrée le 13 juillet 2011.

Le divorce des époux [K]-[C] a été prononcé par jugement du 12 avril 2013.

Selon bordereau de transmission en date du 16 septembre 2014, le ministère de l'Intérieur a transmis au ministère de la Justice copie du dossier de la déclaration de M. [V] [M] [K] en raison de la découverte d'enfants adultérins nés durant l'union de celui-ci avec Mme [D] [C], lors de l'instruction de sa demande de transcription à l'état civil consulaire français des actes de naissance de ses enfants.

Par acte du huissier délivré le 28 janvier 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le procureur de la République a fait assigner M. [V] [M] [K] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2010 par M. [V] [M] [K] au titre de l'article 21-2 du code civil,

- constaté l'extranéité de M. [V] [M] [K],

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [V] [M] [K] aux dépens.

Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel a autorisé M. [V] [M] [K] à interjeter appel de ce jugement.

Par une déclaration en date du 27 septembre 2021, M. [V] [M] [K] a fait appel de toutes les dispositions de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2022, M. [V] [M] [K] demande à la cour :

à titre principal et dans le cadre d'un examen in limine litis, de :

- prononcer la nullité de l'assignation du procureur de la République de Nantes constituant l'acte de saisine du tribunal de grande instance de Nantes et en conséquence prononcer la nullité du jugement du 3 mars 2016,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

à titre subsidiaire, de :

- déclarer irrecevable l'action du ministère public en raison de la forclusion de son action en application des dispositions de l'article 26-4 du code civil,

à titre infiniment subsidiaire, de :

- rejeter la demande d'annulation de la déclaration de nationalité française en raison de la démonstration de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective avec son épouse au jour de la déclaration de nationalité excluant la notion de fraude,

en tout état de cause, de :

- condamner l'État aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € à son profit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2022, le ministère public demande à la cour de :

à titre principal, de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouter l'appelant de sa demande d'annulation de l'assignation du 28 janvier 2015 et dire que cette assignation n'est pas annulée et a produit pleinement ses effets,

- débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement attaqué, et dire que ce jugement, rendu sur assignation du 28 janvier 2015 n'est pas nul,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit son action recevable et bien fondée,

- confirmer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [V] [M] [K],

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

à titre subsidiaire, de :

- à supposer que l'assignation du 28 janvier 2015 et le jugement attaqué soient déclarés nuls, statuer sur le fond,

- recevoir son action en réitération de sa citation primitive du 28 janvier 2015,

- dire que son action est recevable, l'assignation du 28 janvier 2015 ayant interrompu le délai du ministère public pour agir en annulation de l'enregistrement,

- annuler l'enregistrement de la déclaration nationalité souscrite par M. [V] [M] [K],

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du récépissé daté du 16 novembre 2021. L'appel est donc recevable.

- Sur la demande d'annulation de l'assignation du 28 janvier 2015

Selon l'article 654 du code de procédure civile, «la signification doit être faite à personne.» et selon l'article 655, «Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»

Enfin, l'article 659 dispose que : «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.»

Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

Il est constant que la présente procédure a été initiée par le ministère public qui a requis un huissier de justice pour faire assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nantes à l'adresse suivante : [Adresse 4].

Cette assignation a été faite le 28 janvier 2015 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses par l'huissier instrumenteur, après que ce dernier ait indiqué :

- s'être rendu à cette adresse [Adresse 4]

- constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y était domiciliée,

- constaté que le nom du requis ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, et n'a rencontré personne susceptible de le renseigner,

- indiqué que le procès-verbal ainsi établi a été adressé à l'intéressé en copie par lettre simple doublée d'une lettre recommandée avec avis de réception, cette dernière lettre étant revenue à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Au soutien de sa demande de nullité de cette assignation, M. [K] fait valoir qu'à cette date, il n'habitait plus à cette adresse depuis la fin du mois de mars 2013, date de son emménagement dans un logement situé à [Adresse 5], comme le démontrent les différents documents versés aux débats, dont le jugement de divorce du 12 avril 2013, qui en tant que pièce de la présente procédure, était connu du ministère public. Selon lui, l'huissier de justice avait tout loisir de connaître sa nouvelle adresse et s'est manifestement abstenu de procéder aux diligences nécessaires pour lui remettre cet acte à son domicile.

Toutefois, à la date du 28 janvier 2015, le ministère public et l'huissier de justice avaient en leur possession les documents suivants :

- la déclaration de nationalité française datée du 25 août 2010 indiquant pour adresse: [Adresse 2],

- le jugement de divorce du 12 avril 2013 indiquant pour adresse [Adresse 5], mais démentie par les demandes de transcription à l'état civil français de l'acte de naissance de deux enfants mineurs, [J] [L] [K] et [H] [F] [K] formulées par M. [K] par courrier daté du même jour et indiquant pour adresse : [Adresse 4].

Aussi, la seule adresse connue du ministère public au 25 janvier 2015, jour où ce dernier a délivré l'assignation litigieuse, est celle indiquée par M. [K] lui-même à l'autorité auprès de laquelle il s'est adressé en dernier lieu aux fins de voir transcrire les actes de naissance de deux de ses enfants mineurs, comme étant au [Adresse 4]. M. [K] qui ne justifie nullement avoir notifié au ministère public son changement d'adresse, soit directement, soit dans le cadre d'autres procédures dont le ministère public aurait pu avoir connaissance de façon indirecte (dont celle relative à la demande de transcription d'actes de naissance de ces deux enfants) ne peut invoquer l'inexactitude de la désignation de son domicile. Le retour à l'huissier du courrier recommandé adressé par ce dernier en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, courrier qui n'a pu être remis à son destinataire 'inconnu à cette adresse', suffit d'ailleurs à démontrer que M. [K] n'avait pas procédé en son temps à son changement d'adresse.

Par ailleurs, les recherches effectuées par l'huissier pour rechercher M. [K] telles que décrites dans son procès-verbal de recherches infructueuses, sont des diligences suffisantes au sens de 659 du code de procédure civile.

Aussi, l'assignation délivrée le 28 janvier 2015 est régulière de sorte que M. [K] sera débouté de sa demande de nullité.

- Sur l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [K]

L'article 21-2 alinéa 1 du code civil, édicte que :

«L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.»

L'article 26-4 alinéa 3 du code civil prévoit :

'L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude'.

Enfin, selon l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

* Sur la recevabilité de cette action :

Il est de jurisprudence constante que le délai de deux ans durant lequel le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-2 du code civil court à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge par le ministère public territorialement compétent.

Dans le cas d'espèce, c'est par un bordereau d'envoi daté du 16 décembre 2014 que le Ministère de la Justice a adressé au procureur de la République de Nantes, territorialement compétent à raison du domicile de M. [K], l'entier dossier comportant les éléments en vue de contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 26-4 du code civil. C'est donc à cette date que le parquet de Nantes a eu connaissance des éléments de fraude.

Aussi, la présente action engagée par le procureur de la République de Nantes par voie d'assignation du 28 janvier 2015, soit dans les deux années de sa connaissance de la fraude, est recevable.

* Au fond :

Dans le cas d'espèce, il convient de rappeler que M. [V] [M] [K] a épousé Mme [D] [C] le 15 juillet 2006 et a déposé une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage le 25 août 2010, en y joignant une attestation sur l'honneur de vie commune datée du même jour. Cette déclaration a été enregistrée le 13 juillet 2011 de sorte que M. [K] est titulaire d'un certificat de nationalité française.

Aussi, il incombe au ministère public en tant que demandeur à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [K], de rapporter la preuve du caractère mensonger ou frauduleux de cette dernière.

La communauté de vie à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, elle comporte aussi un élément intentionnel caractérisée par la volonté commune des époux de vivre durablement en union, en conformité avec les dispositions de l'article 212 du code civil selon lequel les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

Ainsi, l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité française n'est pas libre de la définition de la communauté de vie et doit se conformer à celle définie par le droit positif français.

Dans le cas d'espèce, il ressort des demandes de transcription à l'état civil français des actes de naissance de deux de ses enfants, que M. [K] est le père de deux enfants nés de ses relations avec Mme [Y] [I], à savoir :

- [J] [K], née le 20 janvier 2009 à [Localité 7] (Burkina Fasso)

- [H] [K] né le 19 août 2012 à [Localité 7] (Burkina Fasso).

Il est constant que ces deux enfants ont été conçus et sont nés durant le mariage de M. [K] avec son épouse française, Mme [D] [C], l'un étant de surcroit déjà né avant la souscription de sa déclaration de nationalité acquisitive de nationalité française. Le fait que M. [K] ne les ait reconnus que le 18 septembre 2012, soit postérieurement à sa déclaration de nationalité française, importe peu dès lors qu'il ne conteste pas être le père de ceux-ci.

Il se déduit de ces deux naissances, une relation adultérine stable et continue, ayant débuté avant la souscription de la déclaration de nationalité acquisitive de nationalité française et qui s'est d'ailleurs poursuivie une fois son divorce prononcé avec Mme [C], M. [K] ayant en effet épousé la mère de ses enfants en mai 2014 et le couple a donné naissance à [Localité 6] à un troisième enfant né en août 2012.

Cet adultère de par la nature des relations entretenues, de leur durée et de leurs conséquences, est incompatible avec l'exigence d'une communauté de vie affective monogame au sens de l'article 21-2 du code civil avec Mme [D] [C], étant observé que cette dernière a été à l'initiative de la procédure de divorce motivée par les absences prolongées de plusieurs mois de son mari qui se rendait au Burkina Fasso et au désintérêt de son époux à son égard.

Le Ministère public rapporte donc bien la preuve de ce qu'au moment de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française le 25 août 2010, il n'existait plus aucune communauté de vie affective entre M. [K] et son épouse française, et que l'attestation sur l'honneur produite par ces derniers au soutien de cette déclaration est mensongère.

Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont annulé la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2010 par M. [V] [M] [K] au titre de l'article 21-2 du code civil et constaté l'extranéité de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les dépens et frais

L'issue du litige justifie que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de M. [V] [M] [K], partie succombante.

M. [V] [M] [K] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faute de remplir les conditions d'application.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de nullité de l'assignation du 28 janvier 2015 formée par M. [V] [M] [K] ;

Confirme le jugement prononcé le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [M] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06026
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;21.06026 ?
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