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09/01/2023 | FRANCE | N°20/01344

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 janvier 2023, 20/01344


6ème Chambre A





ARRÊT N° 1



N° RG 20/01344 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQLT













Mme [O] [G]



C/



M. [M] [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN

Me Emilie MOUSSION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 0

9 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé


...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 1

N° RG 20/01344 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQLT

Mme [O] [G]

C/

M. [M] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN

Me Emilie MOUSSION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [G]

née le 11 Janvier 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [T]

né le 14 Août 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [M] [T] et Madame [O] [G] se sont mariés le 7 septembre 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (44), sous le régime de la séparation de biens.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2010, a fixé la résidence séparée des époux et a décidé, au titre des mesures provisoires, d'attribuer la jouissance du logement de la famille et du mobilier du ménage à Monsieur [M] [T], à charge pour lui de supporter le remboursement du prêt à la consommation à titre d'avance.

Par jugement du 2 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a prononcé le divorce entre les époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, en les invitant à saisir le notaire de leur choix et fixé la date d'effet du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 7 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2016, Monsieur [M] [T] a fait assigner son ex-conjointe devant le tribunal d'instance de NANTES, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 6 458,34 € en remboursement des mensualités d'un prêt souscrit solidairement en 2008, pour la période comprise entre le 7 janvier 2010 et le 7 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 230,65 € correspondant aux mensualités dues pour les mois de janvier, février et mars 2017 et une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal d'instance de NANTES s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES.

Suivant jugement du 3 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a notamment:

- déclaré la demande de Monsieur [M] [T] recevable,

- condamné Madame [O] [G] au versement au profit de Monsieur [M] [T] de la somme de 6 688,99 € en remboursement de sa quote-part des mensualités du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays-de-Loire pour la période allant du 7 janvier 2010 inclus au mois de mars 2017 inclus,

- dit que Madame [O] [G] sera redevable sur cette somme d'un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de l'assignation,

- débouté Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [O] [G] aux dépens,

- condamné Madame [O] [G] au paiement au profit de Monsieur [M] [T] d'une indemnité d'un montant de 1 800 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

Par déclaration du 25 février 2020, Madame [O] [G] a fait appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [T], débouté Madame [O] [G] de sa demande tendant à voir désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec mission habituelle afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des (ex-)époux et de dresser un projet d'état liquidatif, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Madame [O] [G] à conclure au fond et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens d'appel.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [G], formulées dans le dispositif de ses conclusions du 7 février 2022, tendant à voir condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la moitié du solde résultant de la vente du fonds de commerce ou au titre d'une indemnité au titre de la plus-value apportée à son fonds de commerce, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident et réservé les dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Madame [O] [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui a été d'ores et déjà statué par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 13 septembre 2021,

statuant à nouveau

- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal

- constater que le fonds de commerce de café-bar exploité sous l'enseigne CAFÉ DU CENTRE, cédé par Monsieur [M] [T] au prix de 140'000 € était un bien indivis,

- déclarer Monsieur [M] [T] mal fondé et le débouter purement et simplement,

à titre subsidiaire

- constater l'existence d'une société créée de fait entre les époux,

- déclarer Monsieur [M] [T] mal fondé et le débouter purement et simplement,

à titre infiniment subsidiaire

- ordonner la compensation entre sa créance d'un montant de 10'000 € et celle de Monsieur [M] [T] à due concurrence,

- condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures notifiées le 19 octobre 2022, Monsieur [M] [T] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- y faire droit,

en conséquence,

- débouter Madame [O] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [O] [G] au versement à son profit de la somme de 6 688,99 € en remboursement de sa quote-part des mensualités du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire pour la période comprise allant du 7 janvier 2010 inclus au mois de mars 2017 inclus, dit que Madame [O] [G] sera redevable sur cette somme d'un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de l'assignation, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article premier du décret du 78 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie condamnée aux dépens, débouté Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [O] [G] aux entiers dépens, condamné Madame [O] [G] au paiement à son profit d'une indemnité d'un montant de 1800 € au titre des frais irrépétibles,

y additant,

- juger irrecevables et mal fondées les demandes de créances formulées par Madame [O] [G] pour la première fois en cause d'appel,

- débouter Madame [O] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [O] [G] à lui verser la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens d'appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que Madame [O] [G] soulève devant la Cour des demandes tendant à voir constater que le fond de commerce était un bien indivis et à titre subsidiaire de voir constater l'existence d'une société créée de fait entre les époux. Monsieur [M] [T] soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel et en tout état de cause prescrites.

Il convient de rappeler qu'il ressort des dispositions combinées des article 789 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'espèce, que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Au surplus, en vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, la cour entend rappeler qu'elle n'a pas à statuer sur des demandes de décerner acte ou de constat qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elles n'ont pas en elles-mêmes d'effets juridiques.

En l'espèce, force est de constater que l'intimée dans les conclusions critiquées du 7 février 2022 demandait pour la première fois, à titre principal, que la cour déclare que le fonds de commerce de café-bar exploité sous l'enseigne CAFE DU CENTRE, cédé par Monsieur [M] [T] au prix de 140 000 €, était un bien indivis, et en conséquence, condamne Monsieur [M] [T] à lui rembourser la moitié du solde du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 3 150, 55 €. A titre subsidiaire, elle formulait la même demande mais sur le fondement de la société créée de fait. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait une indemnité de 10 000 € au titre de la plus-value apportée par son travail au fonds de commerce de son époux.

Le Conseiller de la mise en état a statué de manière définitive, par ordonnance du 5 avril 2022 non-frappée d'appel, en déclarant ainsi irrecevables les demandes de Madame [O] [G], formulées dans le dispositif de ses conclusions du 7 février 2022, tendant à voir condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la moitié du solde résultant de la vente du fonds de commerce ou au titre d'une indemnité au titre de la plus-value apportée à son fonds de commerce. Dans ces dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, l'intimée tente de reprendre mais sous une autre forme les mêmes demandes déclarées irrecevables, en formulant des demandes de 'constat' sur des moyens de fond déjà présentés dans ces écritures du 7 février 2022 pour se voir reconnaître un droit de créance qui pourrait se compenser avec la créance invoquée par Monsieur [M] [T]. Ainsi, elle invoquait le caractère indivis du fonds de commerce de café-bar ou à titre subsidiaire l'existence s'une société créée de fait pour se voir reconnaître une créance d'un montant de 3150,55 €, ou enfin une indemnité qui lui serait due au titre de la plus-value apportée au fonds de commerce de Monsieur [M] [T]. A ce dernier titre, la demande de compensation présentée par Madame [O] [G] n'est en réalité que la conséquence nécessaire de la reconnaissance à son profit d'une créance indemnitaire, demande qui a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.

Par conséquent, il convient de dire que la Cour n'a pas à statuer sur ses demandes de constat et que sa demande de compensation est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente décision d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état.

Sur le fond et la créance résultant du remboursement par Monsieur [T] de la quote-part des mensualités incombant à Madame [G]

Force est de constater que Madame [G] ne conteste pas devant la cour que Monsieur [T] détienne une créance à son égard en remboursement de sa quote-part des mensualités du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire pour la période comprise entre le 7 janvier 2010 inclus au mois de mars 2017 inclus.

Elle soutient cependant que le montant de sa quote-part s'élève à la somme de 4 415,89 € et non à 6 688,99 € et s'appuie pour le calcul de ce montant sur le plan d'amortissement produit par Monsieur [T].

Ce faisant, Madame [O] [G] entend qu'il soit tenu compte uniquement du capital remboursé à l'exclusion des intérêts et de la prime mensuelle d'assurance.

Or, il est constant que Monsieur [T] a assumé cette charge des intérêts et d'assurance pour le couple, en s'acquittant des mensualités et que la mise à la charge de l'époux du prêt à titre d'avance s'entend du prêt au principal mais également des frais afférents. Madame [G] ne conteste par ailleurs pas que l'intimé se soit acquitté de la totalité des mensualités et non seulement du capital.

Il s'en suit que Monsieur [T] s'est bien acquitté de 87 mensualités de 153,77 € soit 13 377,99 €, qu'il convient de partager par moitié entre les époux soit 6 688,995 €.

En conséquence le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [O] [G] au versement au profit de Monsieur [M] [T] de la somme de 6 688,99 € en remboursement de sa quote-part des mensualités du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays-de-Loire pour la période allant du 7 janvier 2010 inclus au mois de mars 2017 inclus.

Par ailleurs, aucun moyen ne vient s'opposer à ce que ce montant soit assorti d'un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de l'assignation, et Madame [G] ne développe aucun moyen en ce sens. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef également.

Sur les frais et dépens

Madame [O] [G] succombant en son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande de condamner l'appelante à verser à Monsieur [T] la somme de 2000 €au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable la demande de compensation de Madame [O] [G],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [O] [G] de toutes ses demandes,

Condamne Madame [O] [G] aux dépens,

Condamne Madame [O] [G] au paiement au profit de Monsieur [M] [T] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01344
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;20.01344 ?
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