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06/01/2023 | FRANCE | N°23/00082

France | France, Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux - cont.pp, 06 janvier 2023, 23/00082


Recours fiscaux - cont.PP





ORDONNANCE N°1/2023



N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMZP























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE

DU 06 JANVIER 2023





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats

et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Janvier 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 06 Janvier 2023



****



ENTRE :



Madame [H] [L]



Madame [G] [L]



Madame [F] [L]


...

Recours fiscaux - cont.PP

ORDONNANCE N°1/2023

N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMZP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 06 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 06 Janvier 2023

****

ENTRE :

Madame [H] [L]

Madame [G] [L]

Madame [F] [L]

Madame [O] [L]

Madame [R] [L]

Madame [T] [L]

Monsieur [E] [L]

Madame [C] [J]

ET :

Monsieur [N] [X]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [U] [A]

Madame [V] [Y]

Monsieur [D] [S]

Madame [M] [L]

Monsieur [B] [P]

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [L] est décédé le 29 décembre 2022 à [Localité 2] (Loire Atlantique).

Celui-ci aurait eu cinq unions, trois légitimes dont une non dissoute (avec Mme [J], native de l'île d'Anjouan) et quatorze enfants (neuf présents à l'audience, deux actuellement hospitalisés et trois demeurant à Mayotte - [Z], [W] et [K] ces deux derniers étant encore mineurs).

Exposant être opposé au projet de sa s'ur, Mme [F] [L], d'enterrer leur père à [Localité 2] au lieu de Mayotte, île dont il est originaire et où il a vécu, M. [N] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par ordonnance du 3 janvier 2023, l'a autorisé à la faire assigner devant le tribunal en contestation de funérailles.

L'assignation a été délivrée par acte du jour même remis en étude.

Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023 rendu à 16h30, le tribunal a désigné M.'[N] [X] en tant que personne habilité à pourvoir aux funérailles du défunt et l'a autorisé à le faire inhumer à Mayotte.

La juridiction a retenu que M. [X] [L] avait toujours vécu à Mayotte et que s'il était décédé en métropole, c'était uniquement parce qu'il s'y trouvait pour raisons médicales. Trois proches, présents lors de l'audience, ont été entendus et ont confirmé le souhait du défunt de terminer sa vie sur son île et d'y être enterré.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier à 14h19, Mme [H] [L], Mme [G] [L], Mme [F] [L], Mme [O] [L], Mme [R] [L], Mma [T] [L], M. [E] [L] et Mme [C] [J], enfants et veuve du défunt, ont formé un recours contre cette ordonnance dont ils sollicitent l'infirmation, souhaitant que le père et mari soit enterré à [Localité 2].

Ils font valoir qu'ils se sont occupés de M. [X] [L] depuis qu'ils l'ont ramené en France en novembre 2021 pour le faire soigner (maladie d'Alzheimer) et s'en occuper, celui-ci étant délaissé par sa famille à Mayotte. Mme [F] [L] ajoute que durant cette période, elle a totalement pris en charge son père et que lorsqu'il était hospitalisé, elle était quotidiennement à ses côtés.

Ils précisent qu'auparavant, ils entretenaient des relations régulières avec leur père, soit à l'occasion de voyages en France de celui-ci soit par téléphone. Ils soutiennent que M. [X] [L] souhaitait demeurer près de sa femme et de ses enfants en Loire Atlantique.

Ils relèvent que depuis son arrivée en France, M. [N] [X] n'a jamais pris de ses nouvelles et ne s'en est pas occupé.

Ils indiquent que toute sa famille proche vit en France et que s'il devait être enterré à Mayotte, personne ne s'y rendrait, qu'en outre, la mère des enfants mineurs vivant à Mayotte a donné son accord pour un enterrement en France.

M. [N] [X] (fils du défunt) sollicite la confirmation de la décision dont appel. Ils précise que la fratrie est en conflit en raison de l'attitude des appelants qui ont imposé un départ en France sans l'accord de la famille présente sur place.

Il précise avoir vécu en France de 2011 à 2021 et ajoute qu'il entretenait des relations régulières avec son père soit à l'occasion de voyages ou par téléphone. Il indique qu'il vit à Mayotte depuis 2021 et n'a pu entrer en contact avec son père du fait de l'opposition des appelants. Il conteste les dires de ces derniers et soutient que son père a toujours exprimé le souhait d'être enterré à Mayotte ce qui est d'ailleurs conforme à la coutume ainsi qu'il l'établit par une attestation. Il expose que ce souhait résulte également d'un certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 3] en octobre 2021.

Mme [M] [L] (fille du défunt) qui vit en France depuis 2002 s'associe aux demandes de son frère [N].

Elle précise qu'ayant appris que son père était malade, elle l'a fait venir en France en juin 2021, mais l'a raccompagné à Mayotte quelques mois plus tard en accord avec le médecin qui le soignait.

M. [I] [D] (neveu) précise qu'il s'est occupé de son oncle à Mayotte alors que celui-ci était dans le besoin. Il confirme la coutume et indique qu'une pétition circule pour que le corps de M. [X] [L] qui était notable et imam de son village ([Localité 1]), soit rapatrié pour être enterré à Mayotte.

M. [P] [B] (petit fils) et M. [U] [A] se sont joints à la demande.

SUR CE :

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'».

Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.

À défaut, comme en l'espèce (en effet, si certains des proches font état d'une volonté que M. [X] [L] aurait ' nonobstant la pathologie dégénérative notamment cognitive dont il souffrait - exprimée, ces dires ne sont corroborés par aucun élément, le certificat du centre hospitalier de [Localité 3] faisant seulement état d'un projet de retour à Mayotte et non d'une volonté exprimée par le défunt quant à ses funérailles, et formellement contestés par les autres membres de la famille, ceux qui l'ont pris en charge en dernier lieu), de manifestation expresse de volonté du défunt, il convient de rechercher, par tous moyens, quelles ont été ses intentions en ce qui concerne ses funérailles et, en l'absence, de désigner la personne la plus apte à les exprimer à sa place.

Sur ce dernier point, les parties s'opposent.

Si les intimés se fondent notamment sur une coutume dont il est justifié notamment par une attestation du directeur général des services du département de Mayotte, il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi d'autres, et font état du souhait de la famille du défunt demeurée à Mayotte (c'est à dire essentiellement des neveux, frères et cousins du défaut ainsi qu'il ressort de l'examen de la pétition versée aux débats), il convient d'observer que la plus grande partie de sa famille proche, sa veuve et sept de ses enfants, souhaitent qu'il soit enterré à [Localité 2] où il a vécu, au domicile de l'une de ses filles qui l'a totalement prise en charge, démissionnant de son emploi pour s'en occuper quotidiennement, sa dernière année d'existence.

Cet élément emporte la conviction et justifie, après audition de l'ensemble des parties présente, que Mmes [F] et [H] [L] soient désignées comme étant les personnes les plus aptes à s'exprimer à sa place. Il convient donc d'accueillir leur demande et de les autoriser à faire inhumer [X] [L] au cimetière de [Localité 2] (Loire Atlantique).

L'ordonnance critiquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera la charge des frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement,

Après avoir entendu les parties

Déclarons recevable les interventions volontaires de Mme [M] [L], M. [I] [D], M. [P] [B] et de M. [U] [A].

Infirmons la décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 2] le 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions.

Désignons Mmes [F] et [H] [L] pour organiser les funérailles de [X] [L], décédé le 29 décembre 2022 à [Localité 2] (Loire Atlantique).

Disons que la présente ordonnance, exécutoire sur minute, sera notifiée au maire de [Localité 2], chargé de l'exécution.

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Recours fiscaux - cont.pp
Numéro d'arrêt : 23/00082
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;23.00082 ?
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