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28/11/2022 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 28 novembre 2022, 21/04980


6ème Chambre A





ARRÊT N° 507



N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R42D













M. [N] [W]



C/



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES













OPPOSITION A MARIAGE

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Eric DEMIDOFF

PARQUET GENERAL



















R

EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GR...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 507

N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R42D

M. [N] [W]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

OPPOSITION A MARIAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric DEMIDOFF

PARQUET GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2022 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [N] [W],

Né le 3 juillet 1985 à [Localité 6] ALGERIE

représenté par sa tutrice [K] [W]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Rabah HACHED, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [I] [E] épouse [W]

née le 28 septembre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)

[B] [Z] [X] Commune d'[Localité 4] ALGERIE

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Rabah HACHED, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

* * * * *

Le mariage de Monsieur [N] [W], né le 3 juillet 1985 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française, et de Madame [I] [E], née le 28 septembre 1984 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne a été célébré le 30 novembre 2016 à [Localité 8] (Algérie).

Les époux n'avaient pas sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage préalablement à leur union.

La transcription de leur acte de mariage dans les registres de l'état civil français leur a été refusée par opposition formée le 28 juillet 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, leur union étant suspectée être dépourvue d'intention matrimoniale.

Par acte du 15 octobre 2019, Monsieur [N] [W], majeur protégé et sa tutrice Madame [K] [W], ont assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de son mariage célébré le 30 novembre 2016 à [Localité 8] (Algérie) avec Madame [I] [E], débouté Monsieur [N] [W] de ses prétentions financières et condamné Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2021, Monsieur [N] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, Monsieur [N] [W], représenté par sa tutrice, et Madame [I] [E] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de mainlevée à l'opposition à la transcription de son mariage célébré le 30 novembre 2016 à [Localité 8] (Algérie) avec Madame [I] [E],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de ses prétentions financières,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [W] aux entiers dépens,

évoquant et statuant à nouveau

- ordonner la mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage de Monsieur [N] [W] et de Madame [I] [E] célébrée le 30 novembre 2016 par devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 8] en Algérie formée le 24 juillet 2018 par le procureur de la République de Nantes,

- attribuer à Monsieur [N] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser la charge des dépens au trésor public.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, le Ministère public demande à la cour de :

- à titre principal, prononcer la nullité du mariage de Monsieur [N] [W] et de Madame [I] [E] en ce que les dispositions prescrites par l'article 460 du Code civil en vigueur au jour du mariage n'ont pas été respectées,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel ayant débouté Monsieur [N] [W] et Madame [I] [E] de la mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect des dispositions relatives aux majeurs protégés:

Selon l'article 146 du code civil il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Selon l'article 414-1 du même code , pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Aux termes de l'article 460 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la célébration du mariage, le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

En l'espèce, l'appelant, Monsieur [N] [W] majeur protégé sous mesure de tutelle, exercée par sa mère Madame [K] [W], ne justifie, ni même ne prétend, avoir obtenu l'autorisation du juge ou d'un conseil de famille, après avoir été auditionné ainsi que Madame [I] [E] par le juge des tutelles.

Le non-respect de cette formalité préalable imposée à peine de nullité absolue entraîne l'annualtion de plein droit, sans que la preuve d'aucun préjudice au détriment de la personne protégée ne soit nécessaire.

En outre, Monsieur [N] [W] personne sous tutelle, peut être représenté en justice par son tuteur, toutefois celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Force est de constater qu'il est nullement justifié d'une autorisation du juge des Tutelles ou d'un conseil de famille permettant à Monsieur [N] [W], majeur protégé sous tutelle exercée par Madame [K] [W], d'ester en justice.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

La cour constate que Monsieur [N] [W], majeur protégé sous tutelle exercée par Madame [K] [W], ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles, si bien que la tutrice se trouve dépourvue de qualité pour agir.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu et de condamner Mme [K] [W] es qualité de tutrice de M. [N] [W] au paiement des dépens de la procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne Mme [K] [W], es qualité de tutrice de Monsieur [N] [W] au paiement des dépens de la procédure en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;21.04980 ?
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