La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2022 | FRANCE | N°22/06617

France | France, Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux - cont.pp, 21 novembre 2022, 22/06617


Recours fiscaux - cont.PP





ORDONNANCE N°1/2022



N° RG 22/06617 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIUT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pro

noncé





DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Novembre 2022





ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 21 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats



****



ENTRE :



Monsieur [C] ...

Recours fiscaux - cont.PP

ORDONNANCE N°1/2022

N° RG 22/06617 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 21 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [C] [Y]

né le 27 juillet 1968 à [Localité 9] (13)

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparant en personne assisté de Me Quentin CHABERT de la SARL CHABERT-CHOTARD, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [D] [Y]

né le 09 mars 1940 à [Localité 12] (14)

[Adresse 2]

[Localité 13]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [V] épouse [Y]

née le 29 juillet 1942 à PARIS 3ème

[Adresse 2]

[Localité 13]

comparante en personne assistée de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [S] [Y]

né le 22 décembre 1974 à [Localité 11] (21)

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne assisté de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [Y] épouse [K]

née le 19 janvier 1977 à [Localité 14] (35)

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne assistée de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Quentin CHABERT de la SARL CHABERT-CHOTARD, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE:

[H] [Y] est décédée à [Localité 13] le 4 novembre 2022, au domicile de ses parents, les époux [D] et [O] [Y].

Informé de ce que ses parents envisageaient d'incinérer le corps de sa s'ur, M. [C] [Y] a été autorisé, par ordonnance sur requête rendue le 14 novembre 2022, à les assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes à une audience fixée au 16'novembre 2022 à 9h30.

L'assignation ainsi autorisée a été délivrée le 15 novembre 2022. Aux termes de celle-ci, le requérant sollicitait qu'il soit désigné comme le proche de la défunte le plus susceptible de garantir une cérémonie digne de celle-ci et donc déclaré habilité à pourvoir aux funérailles. Subsidiairement, il demandait au tribunal de se prononcer sur une inhumation provisoire ou sur la suspension des cérémonies, le temps que les examens médicaux légaux, ordonnés à la suite de la plainte pour homicide involontaire qu'il avait déposée, soient menés.

Par jugement du 16 novembre 2022 notifié le jour même à 16h04, le tribunal a débouté M.'[C] [Y] de ses demandes principale et provisoire.

Par courriel adressé au greffe de la cour le 17 novembre 2022 à 15h06, M.'[C] [Y] a formé un recours contre cette décision.

M. [W] [B], se présentant comme le compagnon de Mme [H] [Y], est intervenu volontairement aux côtés de l'appelant.

Messieurs [C] [Y] et [W] [B] s'opposent à la crémation du corps de [H] [Y], souhaitant que celle-ci soit inhumée après une cérémonie religieuse. Ils sollicitent donc l'autorisation d'organiser ses funérailles. Subsidiairement, ils demandent que [H] [Y] soit provisoirement inhumée.

M. [C] [Y] fait valoir qu'il était proche de sa s'ur et que c'est d'ailleurs lui qui, à l'occasion d'une récente visite, a fait intervenir le SAMU compte tenu de son état.

Ils rappellent, en premier lieu, qu'une plainte a été déposée pour homicide involontaire et qu'il convient de préserver le corps aux fins qu'une éventuelle autopsie puisse être organisée.

Ils indiquent, en second lieu, que la famille de la défunte est une famille catholique qui a toujours inhumé ses morts, que [H] [Y] était elle même catholique et assistait à toutes les cérémonies religieuses.

Ils s'opposent enfin à la cérémonie a minima qui a été prévue et à laquelle M. [B] n'a pas été associé malgré ses liens avec la défunte.

Sur question, M. [C] [Y] a précisé qu'il envisageait une cérémonie religieuse à l'église [18] de [Localité 13] puis une inhumation au cimetière [Adresse 17] ou au cimetière [Adresse 16] de [Localité 13] et, à l'issue, une réception dans un local situé à proximité.

Les époux [D] et [O] [Y] et leurs enfants [S] et [L] [Y] soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [B] dont ils contestent qu'il fût le compagnon de la défunte, étant seulement un ami.

Ils rappellent que le corps de leur fille et s'ur a été transféré à l'institut médico-légal et qu'après examen, la cause de la mort (autolyse) a été déterminée, que l'affaire a été classée sans suite et que le corps a été restitué à la famille.

Les époux [Y] font valoir que leur fille était très proche d'eux, qu'atteinte de schizophrénie, elle était d'ailleurs domiciliée chez eux depuis quatre ans. Ils soutiennent être les mieux qualifiés pour décider des modalités de ses funérailles.

Ils relèvent que la défunte n'a jamais émis la moindre opinion quant à celles-ci, que si elle est issue d'une famille catholique, elle n'était pas pratiquante et rappellent que plusieurs membres de la famille ont été incinérés et c'est l'intention de plusieurs d'entre eux.

Ils précisent qu'ils souhaitent organiser une cérémonie au crématorium de [Localité 13] qui sera ouverte aux proches, mais qu'ils ne se sentent pas la force d'organiser une réception. Ils ajoutent qu'ils ne s'opposent ni à ce que leur fils en organise une à l'issue de la cérémonie puis une messe en souvenir de leur fille.

SUR CE':

Sur la recevabilité de l'intervention de M. [W] [B]':

Aucun texte n'interdit à une personne extérieure à la famille du défunt et dont il est avéré qu'elle était un proche, d'intervenir à l'occasion d'une contestation de ses funérailles pour faire état de ce qu'elle connaît de ses volontés.

En l'occurrence, si M. [B] indique qu'il était, depuis douze ans, le conjoint de [H] [Y] ce que confirme M. [C] [Y], aucun des éléments produits aux débats ne le confirme (l'attestation qu'il a établie étant à cet égard insuffisante), alors qu'il n'est pas contesté que la défunte était domiciliée depuis quatre ans chez ses parents et que ces derniers indiquent ne pas le connaître.

En revanche, et s'ils ne l'ont pas rencontré, ils en connaissaient l'existence, précisant qu'il s'agissait d'un ami de leur fille, au demeurant suffisamment proche pour qu'elle se rende régulièrement chez lui (ce qu'ils précisent dans la note qu'ils ont établie «'(elle) parlait fréquemment de ses séjours à [Localité 10] chez [W]'» ' pièce n° 9 des intimés).

La proximité de [H] et de [W] [B] n'étant pas sérieusement contestée, l'intervention volontaire de ce dernier est recevable.

La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.

Au fond':

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'».

Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. À défaut, comme en l'espèce, de manifestation expresse de volonté du défunt, il convient de rechercher, par tous moyens, quelles ont été ses intentions en ce qui concerne ses funérailles et, en l'absence, de désigner la personne la plus apte à les exprimer à sa place.

En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [Y] n'a laissé aucune instruction quant à l'organisation de ses funérailles et aucune des parties ne rapporte que la défunte ait fait part d'un choix entre inhumation ou crémation (la circonstance tirée du fait qu'elle n'aurait émis aucune observation ou réticence à l'occasion de la crémation d'un oncle ou d'une tante ne pouvant valoir approbation ni a fortiori expression d'un choix personnel), que si les uns font valoir qu'elle était catholique, les autres soutiennent qu'elle n'était pas pratiquante. En l'état de ces considérations, il n'existe aucun élément déterminant quant à ce qu'elle souhaitait, le fait que M. [D] [Y] et Mme'[L] [Y] aient exprimé ' page 2 de la note précitée ' pour eux le choix de la crémation est, à cet égard, totalement indifférent.

En l'état de cette situation, il convient de rechercher la ou les personnes les plus habilitées à décider à la place de la défunte.

Si M. [B] indique être le conjoint de la défunte, il n'est pas produit de pièce en ce sens (cf. supra) même si la proximité n'est pas contestée. Il est, en revanche, établi que [H] [Y] n'était pas domiciliée chez mais résidait depuis plusieurs années chez ses parents.

M. [C] [Y] précise qu'il était proche de sa s'ur qu'il avait encore vue récemment chez ses parents, ayant sollicité l'intervention du SAMU en raison de son état de santé. Si l'existence de relations de proximité (en dépit de la distance séparant [Localité 15] où il habite de [Localité 13] où celle-ci résidait) est ainsi établie, il n'en demeure pas moins que ces relations ne pouvaient être aussi intenses que celles que [H] [Y] entretenait quotidiennement (en dehors des séjours qu'elle effectuait à [Localité 10]) avec ses parents chez qui elle habitait et qui l'avait prise en charge, malgré sa maladie, depuis plusieurs années.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [C] [Y] et confié implicitement mais nécessairement l'organisation des funérailles de [H] [Y] à ses parents, la décision étant à cet égard complétée dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Il sera ajouté que le requérant pourra, s'il le souhaite, organiser une réception à l'issue de la cérémonie ainsi qu'une messe en souvenir de la défunte.

La demande subsidiaire doit être rejetée dès lors que le corps de la défunte a pu être examiné à l'institut médico-légal et que le dossier a été classé sans suite par le procureur de la République, en l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une infraction pénale.

Chaque partie supportera la charge des frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement,

Après avoir entendu le conseil de MM. [C] [Y] et [W] [B], et celui de M. et Mme [D] et [O] [Y], de Mme [L] [Y] et de M. [S] [Y].

Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [W] [B] et rejetons en conséquence la fin de non recevoir soulevée.

Confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant':

Désignons M. et Mme [D] et [O] [Y] pour organiser les funérailles de [H] [Y], décédée le 4 novembre 2022 à [Localité 13] (Loire Atlantique).

Précisons que la cérémonie devra être ouverte à la famille, aux amis et aux proches de la défunte.

Disons qu'à l'issue de la cérémonie, M. [C] [Y] pourra organiser une réception puis postérieurement une messe en souvenir de la défunte.

Disons que la présente ordonnance, exécutoire sur minute, sera notifiée au maire de [Localité 13], chargé de l'exécution.

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Recours fiscaux - cont.pp
Numéro d'arrêt : 22/06617
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.06617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award