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17/10/2022 | FRANCE | N°22/04176

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème chambre, 17 octobre 2022, 22/04176


Référés 7ème Chambre





ORDONNANCE N°5



N° RG 22/04176 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5A4













E.U.R.L. [Y]



C/



Mme [I] [S]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU

17 OCTOBRE 2022







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Septembre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée...

Référés 7ème Chambre

ORDONNANCE N°5

N° RG 22/04176 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5A4

E.U.R.L. [Y]

C/

Mme [I] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 OCTOBRE 2022

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 01 Juillet 2022

ENTRE :

E.U.R.L. LE ROY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

ET :

Madame [I] [S]

née le 27 Avril 2001 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S] a été engagée par l'EURL Le Roy, qui exploite à [Localité 4] (Finistère) un commerce de salon de thé, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2021. Elle exerçait les fonctions de pâtissière, statut employé, à temps complet.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Mme [S] percevait une rémunération mensuelle fixe brute d'un montant de 2 072,31 euros à hauteur de 35 heures hebdomadaires.

Elle s'est plainte auprès de son employeur de retards dans le paiement des salaires et du défaut de règlement d'heures supplémentaires,

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 30 août 2021 pour syndrome anxio dépressif réactionnel; Elle n'a pas repris ses fonctions.

***

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 27 janvier 2022 afin de voir :

- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner l'EURL Le Roy à payer les sommes suivantes :

- 4144.62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur

à son obligation d'adresser le dossier du salarié au régime de prévoyance

- (Mémoire) au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie

- 2 386,35 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 238,63 euros brut au titre des congés payés afférents

- 12 433,86 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Ordonner la remise : des bulletins de salaire de rectifiés, bulletins de paie de septembre 2021 à la date de la rupture, du certificat de travail et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir

- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

- Condamner l'EURL Le Roy à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.

L'EURL Le Roy n'était pas représentée à l'audience qui s'est tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Fixé la rémunération moyenne brute de Mme [I] [S] à 2 072,31 euros ;

- Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [I] [S] et l'EURL Le Roy à la date du prononcé du présent jugement, soit le 29 avril 2022, devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'EURL Le Roy à verser à Madame [I] [S] les sommes suivantes :

- 4 144,62 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- 2 386,35 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;

- 238,63 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 12 433,86 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 3 février 2022 ;

- Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Ordonné à l'EURL Le Roy à remettre à Madame [I] [S] les documents suivants, conformes à la décision :

- Les bulletins de salaire rectifiés d'avril à août 2021

- Les bulletins de salaire de septembre 2021 à avril 2022

- Un certificat de travail ;

- Un reçu pour solde de tout compte

- Une attestation pôle emploi ;

Sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et par documents, à compter de la notification du jugement ;

- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte ;

- Débouté Madame [I] [S] du surplus de ses demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble de la décision.

- Dit que les sommes seront payées directement à Mme [I] [S];

- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution provisoire par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.

***

L'EURL Le Roy a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 mai 2022.

Par assignation en référé délivrée le 1er juillet 2022 à M. [Z], l'EURL Le Roy a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de :

- Surseoir à l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'EURL Le Roy expose qu'elle a débuté son activité au mois de mars 2021 ; que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient excéder un mois de salaire brut, tandis qu'il a été alloué à la salarié une indemnité équivalente à deux mois de salaire ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de la réalité et de l'exactitude du nombre d'heures effectuées par le salarié et qu'il ait eu l'intention d'éluder le paiement d'heures supplémentaires ; que la trésorerie de l'entreprise est particulièrement fragile puisqu'elle s'élevait au 21 juin 2022 à 2.026,49 euros.

L'affaire évoquée à l'audience du 12 juillet 2022 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 20 septembre 2022.

Par voie de conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le22 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande au premier président de :

- Débouter l'EURL Le Roy de sa demande de sursis à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 29 avril 2022 sur l'ensemble des condamnations

- Condamner l'EURL Le Roy à verser à Madame [I] [S] la somme de 2 000 euros nette pour procédure téméraire et abusive

- Condamner l'EURL Le Roy à verser à Madame [I] [S] la somme de 2 000 euros nette pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] observe que l'EURL Le Roy ne conteste ni le bien fondé de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni la réalité des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées ; que la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise ; que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie et n'ont pas fait l'objet de cotisations sociales tandis que les amplitudes horaires étaient parfaitement connues de l'employeur ; qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation des condamnations prononcées ; qu'aucun bilan, ni document bancaire n'est produit, la preuve d'une mise en péril de la société n'étant pas rapportée ; que la procédure revêt un caractère abusif.

***

La présente affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande en suspension de l'exécution provisoire:

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparableainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il résulte du jugement dont appel que l'EURL Le Roy n'a pas comparu, la décision étant réputée contradictoire, de telle sorte que l'alinéa 2 du texte susvisé n'a pas lieu de s'appliquer au cas d'espèce.

S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, l'EURL Le Roy produit une attestation de son expert comptable en date du 27 juin 2022, relative à l'existence d'un solde bancaire positif de 2 026,49 euros à la date du 21 juin 2022.

En l'absence d'un bilan, d'un compte de résultat et plus généralement de tous documents comptables de nature à éclairer la juridiction saisie de la demande de suspension de l'exécution provisoire quant à la réalité de la situation financière de l'EURL Le Roy ainsi que sur sa capacité d'emprunt, aucun élément objectif vérifiable ne permet de considérer que l'exécution du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La seule allégation d'une trésorerie insuffisante pour faire face aux condamnations prononcées en première instance, qui n'est corroborée d'aucun élément sérieux de nature à établir la réalité d'une situation financière qualifiée de 'particulièrement fragile', est à cet égard parfaitement insuffisante.

Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, dès lors que l'une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il convient de rejeter la demande de l'EURL Le Roy.

2- Sur la demande reconventionnelle:

Bien que la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par l'EURL Le Roy soit mal fondée, aucun élément ne permet de caractériser un abus du droit de l'intéressée d'ester en justice, de telle sorte que Mme [S] sera déboutée de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

Il apparaît conforme à l'équité de condamner l'EURL Le Roy à payer à Mme [S] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, l'EURL Le Roy sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute l'EURL Le Roy de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 29 avril 2022 par le cconseil de prud'hommes de Quimper le 29 avril 2022 ;

Condamne l'EURL Le Roy à payer à Mme [S] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL Le Roy aux dépens de la présente instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04176
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.04176 ?
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