COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/317
No RG 22/00545 - No Portalis DBVL-V-B7G-TEAO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 20 Septembre 2022 à 14H11 par la Cimade pour:
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 16H23 notifiée à 16H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 septembre 2022 à 09H18;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, (mémoire du 21/09/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21/09/2022)
En présence de [Y] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Septembre 2022 à 11H30 l'appelant assisté de Mme. [Z] [S], interprète en langue mongole ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Septembre 2022 à 12H30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 août 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [Y] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 18 septembre 2022 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la notification des droits en rétention était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, rejeté la demande d'assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 20 septembre 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en soutenant que ses droits en rétention ne lui avaient pas été notifiés dans une langue qu'il comprenait, que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en ne procédant pas à son audition préalable à la décision de placement et enfin qu'il disposait d'une adresse fixe et qu'il était connu de l'administration comme ayant formé une demande de carte de séjour en 2018 et qu'il pouvait donc bénéficier d'une assignation à résidence.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 21 septembre 2022.
Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 21 septembre 2022.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément le rapport social du 20 juillet 2022, la procédure de notification du refus de délivrance de titre de séjour, la procédure de notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français de 2018 et 2022 et le procès-verbal de notification e l'arrêté de placement en rétention montrent que l'intéressé ne parle pas et n'écrit pas le français mais qu'il le comprend et qu'il a signé les notifications de ces décisions.
Il ressort ensuite que la notification de ses droits en rétention pendant douze minutes lui a été faite en langue française.
Le registre du Centre de Rétention qui mentionne la notification des droits a en outre été signé par l'intéressé.
Il y a lieu d'observer enfin que l'intéressé n'établit ni n'allègue d'atteinte à ses droits.
Il s'ensuit que l'intéressé comprend le français et que ses droits lui ont bien été notifiés par leur lecture dans cette langue qu'il comprend et qu'il était en mesure d'exercer lesdits droits.
Sur les diligences du Préfet,
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'intéressé a été entendu en détention à la demande du service de l'immigration le 20 juillet 2022 et que le SPIP a établi un rapport de situation complet.
Le Préfet a par ailleurs saisi les autorités du pays dont l'intéressé est originaire aux fins de délivrance d'un laisser-passer et reste en attente d'une réponse.
Le Préfet et a ainsi fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Sur l'assignation à résidence ,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective en France, n'a pas été en capacité de donner une adresse lors de son audition du 20 juillet 2022, ne dispose pas de documents de voyage ou d'identité valides et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il résulte de ces éléments que le placement en rétention était fondé et justifié.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 septembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 21 septembre 2022, à 12 heures 30 minutes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier