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20/09/2022 | FRANCE | N°22/00541A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 20 septembre 2022, 22/00541A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/314
No RG 22/00541 - No Portalis DBVL-V-B7G-TD52

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appe

l formé le 19 Septembre 2022 à 15H47 par la Cimade pour :

M. [F] [M] se disant [X] [O]
né le [Date ...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/314
No RG 22/00541 - No Portalis DBVL-V-B7G-TD52

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2022 à 15H47 par la Cimade pour :

M. [F] [M] se disant [X] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2022 à 16H25 notifiée à 16H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] se disant [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2022 à 10H00;

En présence de Mr [Y] [S] représentant du préfet d'Ille et Vilaine, muni d'un pouvoir, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/09/2022)

En présence de [X] [M] SE DISANT [O], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [P] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Septembre 2022 à 16H00, avons statué comme suit :
Par requêtes du 09 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vialine a saisi les autorités néerlandaies et allemandes d'une demande de reprise en charge de Monsieur [X] [O] alias [F] [M] alias [Z] [W] en application des dispositions de l'article 18 du règlement UE 604/2013.

Par arrêté du 15 septembre 2022 notifié le 16 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 16 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 17 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [O] et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 19 septembre 2022 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il précise à l'appui qu'il a donné son identité exacte, qu'il a respecté une mesure d'éloignement vers l'Allemagne en 2021, qu'il ne s'oppose pas à son transfert vers ce pays et qu'au regard de sa volonté de quitter le territoire français il n'existe pas de risque de fuite caractérisé.

Il soutient en outre que le Préfet, qui a reçu la réponse positive des autorités allemandes le 16 septembre 2022, ne lui a pas encore notifié son arrêté de transfert et n'a ainsi pas fait diligence au sens de l'article L751-9 du CESEDA.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 19 septembre 2022.

A l'audience, Monsieur [O], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel.

Sur question Monsieur [O] précise qu'en réalité il ne sait pas si les autorités allemandes ont accepté sa reprise. C'est la CIMADE qui le lui aurait dit.

Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que l'intéressé n'a pas de résidence en France et qu'il existe un risque de fuite. Il sollicite la confirmation e l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L751-2 du CESEDA prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

L'article L751-3 du même Code précise que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.
L'article L751-9 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétentionl'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées et que l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

L'article L751-10  définit le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 :
1o L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2o L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3o L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert;
4o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5o L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6o L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7o L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8o L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9o L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10o L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

En l'espèce, le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention par l'impossibilité pour Monsieur [O] de justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente associée à l'absence de documents de voyage ou d'identité et par un risque de fuite au sens du 10o.

Il ressort des pièces de la procédure que si le risque de fuite n'est pas avéré, l'absence de résidence effective et permanente est établie.

L'article L751-9 du CESEDA prévoit en outre qu'en cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention sera rejetée.

En l'espèce, à supposer établie la réponse positive des autorités allemandes le 16 septembre 2022 à la demande de reprise, la prise d'une décision de transfert et son exécution ne pouvaient être effectives le jour même.

La demande de prolongation de la rétention était fondée, nonobstant l'absence de décision immédiate de transfert.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 20 septembre 2022, à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [M] se disant [X] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00541A
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-20;22.00541a ?
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