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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00528A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 15 septembre 2022, 22/00528A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/310
No RG 22/00528 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDOQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'a

ppel formé le 13 Septembre 2022 à 15H21 par la Cimade pour :

M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1992...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/310
No RG 22/00528 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDOQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 15H21 par la Cimade pour :

M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 19H14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 septembre 2022 à 07H55;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ( mémoire du 14/09/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/09/2022.)

En présence de [T] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 17 février 2022 notifié le même jour, le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à M. [T] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 12 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 7 heures 55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 13 septembre 2022 à 15 heures 21, M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.

Il demande sa remise en liberté et d'annuler l'ordonnance ; à cette fin, il soutient que la préfecture a examiné de façon déloyale sa situation en ne le faisant pas bénéficier d'un interprète lors du recueil d'information.

Il invoque le défaut de diligences de l'administration sans expliciter ce moyen

Le Préfet a envoyé le 14 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance.

Selon avis du 14 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M. [T] [N] assisté de son avocat et de M. [W] interprète en langue arabe assermentée maintient les termes de son mémoire ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à verser à son avocat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur l'examen de sa situation par la préfecture :

Outre que l'intéressé n'a pas formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement, ce qui rend irrecevable toute contestation sur l'appréciation par la préfecture de sa situation, il sera relevé que s'agissant d'un recueil de renseignement sur la situation administrative de M. [T] [N], les droits et l'assistance d'un interprète n'avaient pas à lui être notifiés, ces droits n'intervenant qu'à compter du placement.

Le moyen sera rejeté ainsi que l'a jugé à raison le premier juge.

Sur les diligences :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet"
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effecrtuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement restectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne surait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi no 09-12.165).

Il est fait grief à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités à compter du placement mais seulement avant et de ne pas avoir effectué de relances.

Si la préfecture a saisi en vue de la délivrance du laissez passer les autorités algériennes par mail du 9 septembre 2022 à 12 heures 18 soit peu de temps avant le placement, cette saisine antérieure au placement n'en n'est pas moins régulière, étant observé que l'intéressé avait utilisé plusieurs alias de nationalité tunisienne et lybienne brouillant ainsi les pistes de recherche de sa véritable identité et nationalité.

Elle est dans l'attente de leur réponse.

Elle n'avait pas non plus à les relancer.

Le moyen sera rejeté.

Le placement en rétention étant l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier, il y a lieu de confirmer la décision qui a prolongé la rétention et de rejeter sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022,

REJETONS la demande de M. [N] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00528A
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-15;22.00528a ?
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