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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00526A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 15 septembre 2022, 22/00526A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/308
No RG 22/00526 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDOJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé en présence de Emilie T

OVAR, greffière satgiaire,

Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 15H18 par la Cimade ...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/308
No RG 22/00526 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDOJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé en présence de Emilie TOVAR, greffière satgiaire,

Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 15H18 par la Cimade pour :

M. [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 19H16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 septembre 2022 à 10H24;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, (mémoire du 14/09/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/09/2022)

En présence de [H] [D], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [I] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 8 septembre 2022 notifié le même jour, le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français, avec interdiction de retour de trois ans.

Par arrêté du 10 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 13 septembre 2022 à 15 heures 18, M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2022 à 19 heures 16.

Il demande sa remise en liberté et d'annuler l'ordonnance ; à cette fin, il invoque l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles au motif que la préfecture n'a pas transmis les éléments d'identité le concernant qui sont nécessaires à l'examen de sa situation, notamment le PV d'audition , la copie des empreintes et copie du titre de séjour valide en Espagne et la photographie comparée avec les autorités espagnoles.

Il déplore l'absence de notification de ses droits en rétention n'ayant pas bénéficié d'un interprète. Il invoque l'absence de diligences de la préfecture auprès de l'Espagne.

Il ajoute disposer de garanties de représentation, d'un logement fixe et stable avec sa fiancée à [Localité 3] et d'un passeport en cours de validité. Il demande subsidiairement une assignation à résidence.

Le Préfet a envoyé le 14 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance.

Selon avis du 13 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M. [H] [D] assisté de son avocat et de M. [I] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à verser à son cosneil la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les garanties de représentation et la régularité du placement :

La circonstance selon laquelle M. [H] [D] disposerait dorénavant d'un hébergement stable et pérenne est indifférente alors qu'il n'a pas formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement. il est irrecevable à contester la régularité du placement.

Il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de passeport, la copie parcellaire et peu lisible d'un passeport remis à l'audience n'étant pas suffisante.

Sur la recevabilité de la requête du préfet :

Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".

La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen relevant que la préfecture n'est pas tenue de faire réaliser une audition préalable au placement en rétention et que la requête était accompagnée des pièces utiles permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention, étant observé que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé par le souhait de M. [H] [D] utilisant plusieurs identités de rester sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence de notification des droits :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen relevant que le retenu, qui comprenait la langue française et l'a ainsi déclaré dans sa fiche pénale, a bénéficié d'une lecture par l'agent notificateur et a signé le procés verbal sans difficulté, la notification de ses droits avec le formulaire intervenue sans délai et réitérée à son arrivée au centre de rétention avec mise à disposition du Réglement Intérieur du centre en langue arabe étant par conséquent régulière.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur les diligences :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet"
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effecrtuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement restectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne suarait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi no 09-12.165).

La préfecture justifie de ses diligences en saisissant les 5 et 9 septembre 2022 par lettre recommandée et courriel les autorités algériennes en vue de la délivrance du laissez passer.
Cela est suffisant sans qu'il soit besoin d'interroger les autorités espagnoles, étant observé qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles en 2019, il avait quitté volontairement l'Espagne pour l'Algérie, n'ayant plus de titre de séjour valide en Espagne.

Le moyen sera rejeté.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande de M. [D] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle qui n'est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022,

REJETONS la demande de M. [D] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 09H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00526A
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-15;22.00526a ?
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