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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00513A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 15 septembre 2022, 22/00513A


COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/214
No RG 22/00513 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDDK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2022 à 17H19 par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT p

our :

Mme [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adres...

COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/214
No RG 22/00513 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDDK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2022 à 17H19 par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT pour :

Mme [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3], comparante en personne

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT

d'une ordonnance rendue le 30 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience,

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/09/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2022 à 11H00 l'appelante en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Après plusieurs décisions de maintien des soins psychiatriques, Mme [T] [E] a été réadmise, le 19 août 2022, en hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du même jour décrivant notamment une insalubrité importante de son logement, un arrêt des traitements, avec un déni majeur des troubles et du besoin de se soigner, une mauvaise hygiène de vie, une conduite à risque au volant et le reprise d'une symptomatologie psychotique.

Le 25 août 2022, le directeur du centre hospitalier a, sur la foi d'un certificat médical du Dr. [C] mentionnant notamment une désorganisation de la pensée, une anxiété désorganisante, une réticence aux soins, un risque de nouvelle rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée, la nécessité d'un séjour hospitalier suffisamment prolongé pour établir une sédation des symptômes et une alliance thérapeutique, d'où il résulterait que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète de Mme [T] [E] qui en a formé appel le 8 décembre 2022 par l'intermédiaire de son avocat.

À l'audience du 15 septembre 2022 à 11 heures, Mme [T] [E] indique avoir créé son entreprise de négociation immobilière après avoir été femme de ménage. Elle a en effet toujours travaillé. Elle a entamé une psychothérapie avec Mme [D], selon elle plus efficace que la succession de psychiatres qui se sont penchés sur son cas avec trois traitements médicamenteux différents qui lui occasionnent des allergies pour certains d'entre eux. Au centre hospitalier, elle ne bénéficie d'aucun soin pour ses yeux et ses pieds. Elle n'a plus de contact avec sa mère et sa soeur, seulement avec ses cousins. Elle indique que personne ne s'occupe de son chat qui est chez elle. Elle fait du dessin et travaille son anglais en lisant la bible protestante.

Son avocat, qui ne comparaît pas, demande dans ses conclusions la levée de l'hospitalisation de Mme [T] [E] en faisant état d'une amélioration de son état et de la prise de conscience de ses problèmes psychologiques, notamment vis-à-vis de sa mère, avec qui elle entretient des rapports toxiques. Elle serait ainsi en mesure de regagner son domicile pour reprendre une formation, avec les services d'un médecin thérapeute.

Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [T] [E] a formé le 8 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 août 2022 l'ayant maintenue sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète.

Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose : "I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision".

En l'espèce, aucune critique n'est émise à l'encontre de la procédure menée par les services de psychiatrie à l'égard de Mme [T] [E].

Par ailleurs, Mme [T] [E] a fait l'objet, le 7 septembre 2022, d'une décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète au visa d'un certificat médical du Dr. [C] du même jour qui indique une désorganisation de la pensée qui reste diffluente et dispersée, une anosognosie avec réticence aux soins, une thymie fluctuante non stabilisée ainsi que la nécessité de soins plus prolongés pour une visée de stabilisation thymique et psychique.

Ce constat demeure après l'audience, ce qui donne une cohérence au certificat médical du Dr. [C] et, partant, à la nécessité du maintien de Mme [T] [E] en hospitalisation complète.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [T] [E] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 15H30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00513A
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-15;22.00513a ?
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