La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°22/00523A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 14 septembre 2022, 22/00523A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/306
No RG 22/00523 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDKC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'a

ppel formé le 12 Septembre 2022 à 15H57 par la Cimade pour:

M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 ...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/306
No RG 22/00523 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDKC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2022 à 15H57 par la Cimade pour:

M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 septembre 2022 à 12H50;

En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, (mémoire du 13/09/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022)

En présence de [Z] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [C] [U] ayant prêté serment à l'audience, interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 août 2022 le préfet de l'Indre a prononcé une obligation de quitter le territoire national à l'encontre de M. [Z] [W], avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté du 10 août 2022 notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [W] en rétention administrative.

Le 12 août 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA.

Par ordonnance du 13 août 2022, confirmée en appel le 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] en rétention administrative pendant 28 jours à compter du 14 août 2022.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 8 septembre 2022 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 12 septembre 2022 à 15 heures 57, M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision ntofiée le 9 septembre 2022 à 19 heures.

Il demande sa remise en liberté et invoque l'absence de diligences de d'administration en l'absence de preuve du laissez passer et en raison du retard mis par l'administration à respecter le rendez vous consulaire algérien du 31 août 2022 au CRA de [Localité 3] prévu pour son audition.

Le Préfet a envoyé son mémoire et ses pièces le 12 septembre 2022 sollicitant la confirmation de la décision.

Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M. [Z] [W] assisté de son avocat et de M. [C] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire, ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:

" Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport".

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi no 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

Si le rendez vous du 31 août 2022 n'a pas pu être honoré faute d'escorte, le second rendez vous du 7 septembre 2022 a eu lieu ; la préfecture est dans l'attente des résultats à l'issue de l'audition. M. [Z] [W] n'établit pas avoir été retenu illégalement alors qu'il se trouvait dans la première période de prolongation jusqu'au 9 septembre 2022.

Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2022,

REJETONS la demande de M. [Z] [W] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 14 Septembre 2022 à 09H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00523A
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-14;22.00523a ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award