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14/09/2022 | FRANCE | N°22/00522A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 14 septembre 2022, 22/00522A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/305
No RG 22/00522 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDKA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'a

ppel formé le 12 Septembre 2022 à 15H38 par la Cimade pour :

M. [B] [D] [W]
né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/305
No RG 22/00522 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDKA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2022 à 15H38 par la Cimade pour :

M. [B] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 15H43 notifiée à 16H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 09 septembre 2022 à 10H44;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, (mémoire du 13/09/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022)

En présence de [B] [D] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de me. [U] [Z], inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel, interprète en langue roumaine, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 4 octobre 2021 notifié le même jour le Préfet de LOIRE ATLANTIQUE a fait obligation à M.[B] [D] [W] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 7 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de M.[B] [D] [W] et sur celle du Préfet reçue au greffe le 8 septembre 2022 à 15 heures 31, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 9 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 12 septembre 2022 à 15 heures 38, M.[B] [D] [W] a interjeté appel de cette décision ntofiée le 9 septembre 2022 à 16 heures.

Il demande sa remise en liberté et soutient l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation alors qu'il réside dans un campement à ST HERBLAIN 44 stable depuis son arrivée en France et précise accepter de remettre sa pièce d'identité à l'administration.

Il invoque l'absence de diligences de d'administration en l'absence de preuve du laissez passer vers la Roumanie.

Le Préfet a envoyé le 13 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance.

Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M.[B] [D] [W] assisté de son avocat et de Mme [U] interprète en langue roumaine assermentée maintient les termes de son mémoire ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il verse aux débats une copie de la carte d'identité.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les garanties de représentation

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».

Ce dernier texte précise : « Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

La circonstance selon laquelle M.[B] [D] [W] disposerait d'un hébergement stable et pérenne n'est pas avérée; il est hébergé dans un campement de fortune qui, par son caractère précaire, ne constitue pas une résidence effective et permanante au sens de l'article sus visé. Il ne présente aucune garantie de représentation.

M.[B] [D] [W] qui verse devant la cour la copie de sa carte d'identité ne demande pas pour autant d'être assigné à résidence. Il ne présente toujours pas de garantie de représentation.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi no 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

Il ressort du débat contradictoire que la préfecture a saisi les autorités roumaines avant même le placement qui leur ont répondu le 31 aôut 2022 que le laissez passer pouvait être récupéré avec le routing du vol, lequel a été obtenu pour le 7 septembre 2022.

De telles démarches auprès des autorités roumaines qui l'ont reconnu comme ressortissant sont suffisantes pour caractériser les diligences à accomplir par la préfecture.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2022,

REJETONS la demande de M.[B] [D] [W] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 14 Septembre 2022 à 09H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [D] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00522A
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-14;22.00522a ?
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