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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00519A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 13 septembre 2022, 22/00519A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/302
No RG 22/00519 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDGD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Emilie

TOVAR, greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2022 à 16H27 par Me Elodie...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/302
No RG 22/00519 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDGD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Emilie TOVAR, greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2022 à 16H27 par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES pour :

M. [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2022 à 19H30;

En l'absence de représentant du préfet de du Nord, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022)

En présence de [D] [U], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [G] [K], interprète en langue albanaise inscrite sur le liste des experts de la Cour d'Appel et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 8 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du NORD a fait obligation à M.[D] [U] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 8 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Statuant sur requête M.[D] [U] et sur celle du Préfet reçue au greffe le 9 septembre 2022 à 17 heures 52, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité.

Par déclaration de son avocat reçue le 11 septembre 2022 à 16 heures 27, M.[D] [U] a interjeté appel de cette décision.

Il soutient l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de précision sur le lieu du contrôle qui ne permet pas d'établir si celui-ci a eu lieu dans le périmètre visé par l'ordonnance du tribunal judiciaire de DUNKERQUE visant la parcelle AW[Cadastre 1].

Il invoque une violation des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA au motif que la notification des droits en retenue a été tardive comme ayant été effectuée à 9 heures 40 alors qu'il a été interpellé à 8 heures 55.

Il invoque l'absence de placement dans un local de rétention créé par arrêté préfectoral estimant avoir été retenu plus d'une heure au sein du commissariat.

Il soutient que le procureur a été informé tardivement du placement en rétention pour avoir été informé à 20 heures 29 pour une fin de retenue de 19 heures 20.

Il demande sa remise en liberté et la condamnation de l'État, pris en la personne du Préfet, au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet du NORD n'a pas comparu ni envoyé ses observations.

Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M.[D] [U] assisté de son avocat et et de Mme [G] interprète en langue albanaise assermentée maintient les termes de son mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur la régularité de l'interpellation,

L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'absence d'irrégularité du contrôle qui a été effectué dans les conditions de temps et de lieu, dès lors que le procès verbal de saisine indique que M.[D] [U] a été contrôlé le 8 septembre à 8 heures 55, rue du Près Février à [Localité 5] qui s'avère se situer sur la parcelle AW [Cadastre 1] de la commune, soit dans le périmètre défini dans l'ordonnance du 25 avril 2022.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de la notification tardive.

C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en estimant que la notification des droits intervenue à 9 heures 40 alors qu'il a été interpellé à 8 heures 55 n'était pas tardive en soulignant que l'interpellation a été opérée dans le cadre d'une expulsion visant neuf personnes et que les notifications ont eu lieu dans les locaux de la police à [Localité 3].

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence de placement dans un local de rétention

Selon l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ».

L'article R.744-10 dudit Code précise que « Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Il a été mis fin à la retenue de M.[J] [P] à 19 heures 20, la décision de placement est à compter du 8 septembre à 19 heures 20.

Sachant que la durée du trajet entre [Localité 3] 59 et [Localité 7] est d'environ 5 heures et demi pour 531 kms (sans compter les arrêts), et qu'il est arrivé à [Localité 6] à 2 heures 10 du matin, M.[D] [U] est resté si peu de temps à [Localité 3] qu'on ne peut considérer qu'il y a été retenu plusieurs heures comme il est allégué.

Il n'établit donc pas avoir été retenu irrégulièrement au commissariat de [Localité 3].

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République

Selon l'article 741-8 du CESEDA: " le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention".

Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant à juste titre que la procureur a été avisé 1heure 9 minutes après le placement au centre de rétention ce qui n'était pas excessif au regard du nombre des personnes interpellées dans le cadre de l'opération.

Le moyen sera rejeté.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

La demande aux titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas fondée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2022,

REJETONS la demande de M.[D] [U] aux titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 13 Septembre 2022 à 09H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA CONSEILLERE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00519A
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-13;22.00519a ?
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