COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/299
No No RG 22/00516 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDFD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène RAULINE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne CHETIVEAUX, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2022 à 15H12 par :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 septembre 2022 à 11h30;
En l'absence de représentant du préfet de MAINE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 9 septembre 2022)
En présence de [E] [K], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Septembre 2022 à 11H, avons statué comme suit :
M. [E] [K], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 20 mai 2022. Le 22 mai, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mai qui avait prolongé la mesure pour une durée maximale de 28 jours.
M. [K], assigné à résidence par un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 pour une durée de six mois, a été placé en garde à vue le 8 août suivant pour non respect des obligations puis placé en rétention administrative par un arrêté du 9 août.
La mesure a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août confirmée par cette cour le 12 août.
Sur requête du préfet de Maine et Loire datée du 5 septembre 2022 parvenue au greffe le 7, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 30 jours par une ordonnance en date du 8 septembre 2022.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre.
Dans son mémoire, il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet au visa des articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce code ni du laissez-passer consulaire, lequel était nécessairement en possession de la préfecture puisqu'elle avait réservé un vol.
Dans un mémoire en défense du même jour, le préfet de Maine et Loire a précisé qu'il avait accompagné sa requête de trois copies du registre concernant M. [K] dont la dernière comporte les éléments d'actualisation de sa situation, que ce dernier avait été présenté aux autorités ivoiriennes qui l'avaient reconnu et qu'il était toujours dans l'attente du laissez-passer consulaire, lequel était parfois transmis le jour du vol. Il a ajouté qu'il avait fait une demande de routing le 19 août dernier pour réduire le temps de rétention de M. [K], lequel avait refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités ivoiriennes de sorte que le vol avait dû être annulé.
Le parquet général a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience, M. [K] par la voie de son conseil a déclaré s'en rapporter à son mémoire. Il a indiqué qu'il ne voulait pas repartir en Côte d'Ivoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que, lorsque la requête adressée à l'autorité judiciaire est formée par l'autorité administrative, "elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a bien communiqué une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 3] faisant état de sa demande d'asile, de la décision rendue et de sa présentation au Consulat de Côte d'Ivoire. Quant au laissez-passer, il ne pouvait transmettre un document qui n'était pas en sa possession.
L'ordonnance déférée est confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [K] et ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours à compter du 8 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais non fondé le recours de M. [E] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Septembre 2022 à 11H
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier