COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/298
No No RG 22/00515 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDE6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène RAULINE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2022 à 15H22 par :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 septembre 2022 à 17h30;
En l'absence de représentant du préfet de INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09 septembre 2022)
En présence de [Z] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Septembre 2022 à 11h, avons statué comme suit :
M. [Z] [V], de nationnalité algérienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète d'Indre et Loire en date du 9 août 2022. La mesure a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 août 2022, puis une seconde fois pour une durée maximale de 30 jours par une ordonnance en date du 8 septembre suivant.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2022, sollicitant l'annulation de celle-ci et sa remise en liberté.
Dans son mémoire, il fait grief à la préfète de ne pas avoir motivé suffisamment sa requête et au premier juge, d'avoir retenu que les diligences accomplies par la préfecture étaient suffisantes alors que les autorités algériennes n'ont pas été saisies par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification (UCI).
Dans un mémoire en réponse du même jour, la préfète d'Indre et Loire a indiqué que M. [V] avait été condamné pénalement à plusieurs reprises et libéré récemment, qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, qu'il était célibataire sans enfant, sans profession, sans ressources et sans domicile fixe, dépourvu de documents d'identité ou de voyage, qu'au regard de ces éléments, l'intéressé ne pouvait être considéré comme présentant des garanties de représentation effectives. Elle demande à la cour d'écarter le moyen pris de l'absence de saisine de l'unité centrale d'identification car l'Algérie ne fait pas partie des 21 Etats relevant de cette procédure, soulignant que les délais imposés par les autorités de ce pays, saisies aux fins d'identification en juin 2021, ne pouvaient être imputés à son administration.
Le parquet général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, M. [V] par la voie de son conseil a déclaré s'en rapporter au mémoire sur le moyen pris du défaut de diligences des services préfectoraux. Sur le premier moyen, il a fait valoir que ces derniers n'avaient pas visé le bon texte dans la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, à savoir l'article L.742-1 du CESEDA relatif à la présentation en vue de la première prolongation de la rétention au lieu de l'article L. 743-4, et n'avaient pas régularisé à l'audience ni dans le mémoire devant la cour, la préfète restant taisante sur ce point dans son mémoire en défense. Le visa d'un texte erroné ne pouvant constituer une simple erreur matérielle, il sollicite l'annulation de la décision déférée et sa remise en liberté.
MOTIFS
L'appel, formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance déférée en ce qui concerne le nom de la personne retenue, M. [V] et non M. [V].
Sur l'absence de motivation de la requête
L'article R. 742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent.
Aux termes de l'article R. 743-2, celle-ci doit être motivée, datée et signée à peine d'irrecevabilité.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête répondait aux prescriptions de l'article R. 742-1, même si une erreur a été commise sur le texte de loi applicable et la durée maximale de rétention pouvant être sollicitée. En effet, la préfète a rappelé les conditions de l'interpellation de M. [V], rappelé les différentes mesures prises à son encontre par ses services, mentionné la date de son placement en rétention et celles des décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel rendues au mois d'août 2022 et indiqué être dans l'attente de son identification par les autorités algériennes, elle avait joint notamment les décisions judiciaires. Il se déduisait implicitement mais nécessairement de ces éléments que la préfète sollicitait du juge des libertés et de la détention une prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours en application de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Le moyen est rejeté par voie de confirmation.
Sur le défaut de diligences
Il ressort du dossier que le 20 juin 2021, les autorités consulaires algériennes ont écrit au préfet qu'elles avaient transmis les données biométriques de M. [V] aux services algériens compétents en vue de son identification et qu'elles le tiendraient informé des résultats et que la préfecture d'Indre et Loire a relancé les autorités consulaires à deux reprises, les 10 août et 6 septembre 2022, en leur communiquant à nouveau le dossier et en indiquant qu'elles pouvaient procéder à l'audition de M. [V] selon leurs convenances.
Il est ainsi justifié de la saisine effective des autorités compétentes, peu important l'absence de recours au canal de l'UCI, comme cela a été exactement jugé. Le moyen n'est pas davantage fondé.
L'ordonnance sera donc confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a rejeté les deux moyens soulevés par M. [Z] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours à compter du 8 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de M. [Z] [V],
Rectifions l'erreur matérielle qui affecte l'ordonnance déférée,
Disons que les mots "[Z] [V]" sont remplacés par les mots "[Z] [V]",
Confirmons l'ordonnance déférée ainsi rectifiée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier