COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/297
No No RG 22/00514 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDDV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2022 à 13 h 45 par la CIMADE pour :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 16 h 37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2022 à 14 h 30;
En l'absence de représentant du préfet de de la SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 09/09/2022)
En présence de [G] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Septembre 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 09 août 2022 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [G] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 août 2022 le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisa la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [O] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de la Sarthe.
Par ordonnance du 13 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 07 septembre 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de nouvelle prolongation.
Par ordonnance du 08 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 09 septembre 2022 Monsieur [G] [O] a formé appel de cette ordonnance aux motifs que le Préfet n'avait pas fait diligence et qu'il n‘existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 09 septembre 2022.
le Préfet de la Sarthe n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.
A l'audience Monsieur [G] [O], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 741-3 du CESEDA impose au Prefet de justifier de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, comme le constate Monsieur [G] [O] dans le corps de sa déclaration d'appel, le Préfet a fait diligence dès le 10 août en saisissant les autorités tunisiennes et algériennes d'une demande de laisser passer.
Les autorités tunisiennes ont répondu le 18 août que la demande était en cours d'instruction.
Les autorités algériennes ont été relancées à deux reprises.
Le Préfet a fait diligence et n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Il ne peut se déduire de la longueur des délais de réponses des autorités étrangères qu'il n'existe pas de perspective sérieuse d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation au sens de la Directive CE/2008-115 dans la mesure où ces autorités sont en possession de tous éléments pour délivrer un laisser-passer.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 septembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 09 septembre 2022 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier