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09/09/2022 | FRANCE | N°21/05290

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 09 septembre 2022, 21/05290


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 112



N° RG 21/05290 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6FM





DÉBITEUR :

[W] [D]







[36]



C/



Mme [W] [D]

POLE EMPLOI BRETAGNE

S.A. [31]

[53]

[46]

S.N.C. [51]

[42]

[27]

[37]

[35]

[63]

[60]

[59]

[59]

[28]

[49]

[45]

[47]

[41]

[52]

TRESORERIE [Localité 14]

[29]
r>[43]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

[36]

Mme [W] [D]

POLE EMPLOI BRETAGNE

S.A. [31]

[53]

[46]

S.N.C. [51]

[42]

[27]

[37]

[35]

[63]

[60]...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 112

N° RG 21/05290 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6FM

DÉBITEUR :

[W] [D]

[36]

C/

Mme [W] [D]

POLE EMPLOI BRETAGNE

S.A. [31]

[53]

[46]

S.N.C. [51]

[42]

[27]

[37]

[35]

[63]

[60]

[59]

[59]

[28]

[49]

[45]

[47]

[41]

[52]

TRESORERIE [Localité 14]

[29]

[43]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[36]

Mme [W] [D]

POLE EMPLOI BRETAGNE

S.A. [31]

[53]

[46]

S.N.C. [51]

[42]

[27]

[37]

[35]

[63]

[60]

[59]

[59]

[28]

[49]

[45]

[47]

[41]

[52]

TRESORERIE [Localité 14]

[29]

[43]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[36], représentée par le [39]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Abdoulaye BARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIME(E)S :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 15]

comparante en personne

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme Traitement Centralisé- [Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

S.A. [31]

Service Clientèle

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

[53]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021

[46]

[Adresse 30]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

S.N.C. [51]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2022

[42]

[Adresse 61]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/01/2022

[27]

[Adresse 24]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

[37]

CPE IMPAYES

[Adresse 62]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[35]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[63]

[Adresse 64]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[60]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'

[59]

[Adresse 56]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

[59]

[Adresse 50]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[28]

[Adresse 55]

[Adresse 55]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[49]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[45]

[Adresse 21]

[Adresse 34]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[47]

[Adresse 54]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

[41]

[Adresse 58]

[Adresse 19]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

[52]

Service Contentieux

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

TRESORERIE [Localité 14]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

[29]

[Adresse 54]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'

[43]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 5 août 2016, Madame [W] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 15 septembre 2016, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par Madame [W] [D] et l'a orientée vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Suivant jugement en date du 9 mai 2017, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné l'Association [38] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 12 juin 2017, la SCP [40] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de l'Association costarmoricaine d'accompagnement et de protection.

Le 4 décembre 2017, le mandataire judiciaire a déposé le bilan économique et social.

Suivant jugement en date du 12 mars 2018, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [W] [D] et désigné la SCP [40] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant jugement en date du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

Prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [W] [D].

Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Suivant déclaration en date du 23 mars 2021, la société [36] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

Madame [W] [D] et la société [36] ont comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

La société [36] demande à la cour de :

Vu les articles L. 742-14 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Rejeter la demande de clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'égard de Madame [W] [D].

Ordonner la licitation et le partage de l'immeuble sis [Adresse 48] en la commune de [Localité 57].

Subsidiairement,

Définir un plan de rétablissement.

En toute état de cause,

Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la clôture de la procédure de rétablissement personnel ne peut être prononcée dans la mesure où la débitrice est toujours propriétaire en indivision d'un bien immobilier et qu'il appartient au liquidateur judiciaire de provoquer le partage et la licitation de l'immeuble afin de permettre le désintéressement des créanciers. Elle ajoute que compte tenu de l'âge de la débitrice et de ses qualifications professionnelles, le retour à l'emploi n'est pas exclu.

Madame [W] [D] explique qu'elle est séparée de son compagnon et que l'indivision dont dépend le bien immobilier n'a pas été liquidée. Elle ajoute qu'elle est en situation d'invalidité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a retenu que si le bien dont Madame [W] [D] est propriétaire indivise n'était pas dénué de valeur, ses droits dans l'indivision ne lui permettraient pas de désintéresser les créanciers.

La société [36] est créancière de la somme de 92 923,42 € pour un endettement total de 93 799,02 € tandis que le bien immobilier est estimé à la somme de 90 000 €. La banque qui a octroyé à la débitrice ainsi qu'à son ex-compagnon les prêts ayant permis son acquisition, bénéficie du privilège du prêteur de deniers.

Le premier juge a relevé que la liquidation de l'indivision ne permettrait pas à Madame [W] [D] de percevoir la moindre somme et qu'en cas de vente forcée de l'immeuble, la banque, créancière appelante, percevrait la totalité du prix de vente.

Il convient de préciser que Monsieur [O] [K], ex-compagnon de la débitrice, bénéficie d'un plan conventionnel de redressement définitif depuis le 28 février 2017 et qu'il supporte seul le remboursement de la créance de la banque.

La commission de surendettement a retenu que Madame [W] [D], peintre en bâtiment sans emploi, connaissait une situation de précarité et était hébergée ponctuellement par une association en foyer d'accueil. Au moment du dépôt du dossier, elle était titulaire du revenu de solidarité active. Devant la cour, elle a indiqué être en situation d'invalidité.

L'instruction du dossier a fait apparaître que Madame [W] [D] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause cette analyse.

C'est à bon droit que le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article L. 742'21 du code de la consommation, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [W] [D].

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les demandes de la société [36] seront rejetées.

Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

Y ajoutant,

Condamne la société [36] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 21/05290
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;21.05290 ?
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